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12/08/2014 | FRANCE | N°12LY24720

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 août 2014, 12LY24720


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour la commune de Villeneuve-lez-Avignon (Gard), représentée par son maire ;

La commune de Villeneuve-lez-Avignon demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103899 du tribunal administratif de Nîmes du 5 octobre 2012 qui a annulé l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à M. A...;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. A...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Villeneuve-lez-Avignon souti...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour la commune de Villeneuve-lez-Avignon (Gard), représentée par son maire ;

La commune de Villeneuve-lez-Avignon demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103899 du tribunal administratif de Nîmes du 5 octobre 2012 qui a annulé l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à M. A...;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. A...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Villeneuve-lez-Avignon soutient que :

- le projet de M.A..., qui est situé à proximité d'une mare abritant des espèces protégées, présente un risque pour l'environnement ;

- alors que le règlement de la zone bleue de type B1 du plan de prévention des risques d'incendie de forêt n'autorise que les opérations d'aménagement d'ensemble, le projet litigieux, qui ne comporte aucune division du terrain d'assiette en propriété ou en jouissance, ne constitue pas une telle opération ;

- le projet en litige, qui est situé en zone inondable, ne peut être autorisé par application du principe de précaution, dès lors que ce projet aboutit à une extension de l'urbanisation de plus de 20 % de la superficie du terrain d'assiette ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2013, présenté pour M.A..., qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la commune de Villeneuve-lez-Avignon :

. aux dépens de l'instance,

. à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre, en cas d'exécution forcée de la condamnation, le montant des sommes prévues par l'article 10 du décret n° 96-1080 ;

M. A...soutient que les moyens invoqués par la commune de Villeneuve-lez-Avignon ne sont pas fondés ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 janvier 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2014, présenté pour la commune de Villeneuve-lez-Avignon, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 19 mars 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 30 avril 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2014, présenté pour M.A..., tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 4 000 euros ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 16 mai 2014, l'instruction a été rouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un jugement du 5 octobre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lez-Avignon a refusé de délivrer un permis de construire à M.A..., en vue de la réalisation dans la zone d'aménagement concerté des Sableyes de six bâtiments à usage d'activité artisanale, dont deux comprennent un logement de fonction ;

2. Considérant que le tribunal administratif de Nîmes a censuré les trois motifs qui fondent le refus de permis de construire litigieux, tirés de ce que le projet de M. A...est susceptible de porter atteinte aux espèces animales protégées qu'abrite la mare de Rochefort, de ce que, contrairement à ce qu'impose le règlement de la zone bleue de type B1 du plan de prévention des risques naturels d'incendie de forêt, le projet, qui ne prévoit aucune division du terrain d'assiette en propriété ou en jouissance, ne constitue pas une opération d'aménagement d'ensemble, et enfin de la méconnaissance du principe de précaution, dès lors que le projet, qui est situé en zone inondable par remontée de nappes sédimentaires, ne prévoit aucune disposition pour parer au risque d'inondation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal aurait commis une erreur ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...). " ; qu'il y a lieu de laisser à la commune de Villeneuve-lez-Avignon, , partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée lors de l'introduction de sa requête ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Villeneuve-lez-Avignon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Villeneuve-lez-Avignon est rejetée.

Article 2 : La commune de Villeneuve-lez-Avignon versera à M. A...une somme

de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeneuve-lez-Avignon et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2014, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 août 2014.

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12LY24720

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY24720
Date de la décision : 12/08/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP LEMOINE CLABEAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-08-12;12ly24720 ?
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