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17/07/2014 | FRANCE | N°13LY03017

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2014, 13LY03017


Vu le recours n° 13LY03017, enregistré au greffe de la Cour le 18 novembre 2013, présenté pour le préfet de l'Isère ;

Le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1303624 du 24 octobre 2013 en tant que le Tribunal administratif de l'Isère a annulé sa décision fixant le pays de renvoi de M. C...;

Le préfet soutient que le Tribunal s'est à tort fondé sur le fait que la vie de M. C...serait menacée en cas de retour en Turquie du fait de la récente sortie de prison d'une personne qu'il a contribué à faire condamner pénalement pour meurtre ; que c'est en o

ctobre 2000 que M. C...aurait été menacé ; que si le meurtrier a été relâché en...

Vu le recours n° 13LY03017, enregistré au greffe de la Cour le 18 novembre 2013, présenté pour le préfet de l'Isère ;

Le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1303624 du 24 octobre 2013 en tant que le Tribunal administratif de l'Isère a annulé sa décision fixant le pays de renvoi de M. C...;

Le préfet soutient que le Tribunal s'est à tort fondé sur le fait que la vie de M. C...serait menacée en cas de retour en Turquie du fait de la récente sortie de prison d'une personne qu'il a contribué à faire condamner pénalement pour meurtre ; que c'est en octobre 2000 que M. C...aurait été menacé ; que si le meurtrier a été relâché en juin 2012, aucun document n'étaye les craintes actuelles invoquées par le requérant ; qu'il n'établit pas que les autorités turques seraient dans l'incapacité de le protéger ; que la demande d'asile déposée par l'intéressé en raison des mêmes craintes a été rejetée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 8 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 29 avril 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, présenté pour M. C...qui se réfère à ses écritures en première instance ;

II/ Vu la requête n° 14LY00116, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303624 en date du 24 octobre 2013 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français du 9 avril 2013 pris par le préfet de l'Isère ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1200 euros au titre de l'application de l'article l 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; que le préfet s'est senti lié par le rejet de la demande d'asile ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son état de santé et de son assiduité aux cours de français qu'il suit ; qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire ; que l'irrégularité du refus de titre entraine l'irrégularité de l'obligation de quitter le territoire ; que cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du 5 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014, le rapport de M. Gazagnes, rapporteur, et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a d'une part rejeté la demande de M.C..., de nationalité turque, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et, d'autre part, a annulé la décision du préfet fixant la Turquie en tant que pays de destination ; que M. C...et le préfet de l'Isère relèvent appel partiel de ce jugement par deux requêtes, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :... /... / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision du 9 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour de M.C..., qui énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l' administration et le public ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, qui a examiné la possibilité de régulariser la situation de M.C..., se serait senti tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour, suite au rejet de sa demande d'asile ;

5. Considérant que M.C..., né en 1981, est entré en France le 30 juillet 2012 ; que si M. C...soutient qu'il serait suivi par un psychiatre et un psychologue, qu'il suivrait des cours de français ou serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son arrivée très récente en France, où il ne dispose d'aucun lien particulier ; que M.C..., dans ces conditions, ne peut soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant que les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et tirés du défaut de motivation, du droit d'être entendu et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par le Tribunal ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;

9. Considérant que M. C...soutient que la personne qu'il avait contribué à faire condamner pour meurtre en Turquie, du fait de son témoignage, est récemment sortie de prison ; que toutefois le préfet souligne, sans être contredit, que M. C...a vécu en Turquie depuis son témoignage, que les menaces dont a fait l'objet M. C...remontent à octobre 2000 et que, si cette personne est sortie de prison en juin 2012, aucun document n'étaye les craintes invoquées par le requérant ; qu'enfin, M. C...n'établit pas que les autorités turques seraient dans l'incapacité d'assurer sa protection ; que le préfet est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, d'une part, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation du refus de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et que, d'autre part, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision fixant le pays de destination ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1303624 du Tribunal administratif de Grenoble du 24 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A...C...et le surplus de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes et M. B...D..., présidents-assesseurs.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2014

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13LY03017 - 14LY00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03017
Date de la décision : 17/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-07-17;13ly03017 ?
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