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02/07/2014 | FRANCE | N°13LY03419

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2014, 13LY03419


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant ...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304083 du 18 septembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du préfet du Rhône du 13 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Rhône du 13 mai 2013 ;

4°) de mettre à la charge de

l'Etat une somme de 1300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant ...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304083 du 18 septembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du préfet du Rhône du 13 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Rhône du 13 mai 2013 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme C...fait valoir qu'elle souffre de nombreuses pathologies qui ne peuvent être traitées en Turquie ; que sa fille s'occupe d'elle alors qu'elle est divorcée et isolée en Turquie ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre ; que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'une opération chirurgicale était déjà programmée au jour de la décision attaquée et fixée au 27 septembre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C...à verser une somme de 500 euros à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet soutient que Mme C...peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; que son arrivée en France est récente ; qu'elle n'est pas démunie en Turquie, où elle a passé l'essentiel de sa vie et où vivent son fils et ses quatre frères et soeurs ; qu'elle n'a pas sollicité un délai de départ supérieur à trente jours ;

Vu l'ordonnance du 10 avril 2014 fixant au 24 avril 2014 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai, le rapport de M. Gazagnes, rapporteur,

1. Considérant que MmeC..., de nationalité turque, est entrée en France en 2009 ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2013 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation des décisions préfectorales du 13 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre de ces dispositions de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressée et d'apprécier la nature des risques qu'entrainerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que l'autorité ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement appropriés de l'affection en cause accessibles à l'intéressée ;

3. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle souffre d'hépatite C, d'arythmie cardiaque, d'une pathologie thyroïdienne, d'arthrose et d'un syndrome anxio-dépressif ; que toutefois le médecin inspecteur a estimé, le 21 février 2013, que si son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravite, elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Turquie ; que si Mme C...fournit des certificats médicaux, ceux-ci attestent de la gravité des affections dont elle est atteinte mais ne se prononcent pas sur la possibilité de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme C...a indiqué aux premiers juges qu'elle devait subir une intervention chirurgicale en septembre 2013, il ne ressort des pièces du dossier ni que cette intervention présentait un caractère d'urgence ni qu'elle ne pourrait pas être réalisée en Turquie ;

4. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle est divorcée, isolée en Turquie et qu'elle a besoin de sa fille qui réside en France ; que toutefois, entrée en France à l'âge de 47 ans, après avoir passé toute sa vie en Turquie, Mme C...n'est pas dénuée d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment son fils et ses frères et soeurs ; que dès lors compte tenu de l'ensemble de ces circonstances la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ni ne révèle une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que compte tenu de ce qui précède, Mme C...n'est pas fondée à soulever par la voie de l'exception l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que pour les motifs exposés au point 3, Mme C...ne peut soutenir que cette disposition n'a pas été respectée ;

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant que compte tenu de ce qui précède, Mme C...n'est pas fondée à soulever par la voie de l'exception l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ou celle l'obligeant à quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant la pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :

9. Considérant que Mme C...n'est pas fondée à soulever par la voie de l'exception l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ou celle l'obligeant à quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire ;

10. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle devait subir une opération chirurgicale en France et que le Préfet ne pouvait dès lors lui fixer un délai de départ qui ne lui permettrait pas de bénéficier de cette opération, celle-ci, qui ne présente pas un caractère d'urgence, aurait pu avoir lieu en Turquie, ainsi qu'il vient d'être rappelé ; que, par suite, en lui accordant un délai de trente jours pour quitter la France, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 13 mai 2013 ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 par l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2014 où siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Gazagnes et M. B...E..., présidents-assesseurs.

Lu en audience publique le 2 juillet 2014.

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13LY03419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03419
Date de la décision : 02/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-07-02;13ly03419 ?
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