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02/07/2014 | FRANCE | N°13LY03392

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2014, 13LY03392


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour Mme A...C..., domiciliée ... ;

Mme A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1306277 en date du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 août 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination;

2°) d'enjoindre au Préfet du Rhône

de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, portant la mention...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour Mme A...C..., domiciliée ... ;

Mme A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1306277 en date du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 août 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination;

2°) d'enjoindre au Préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la lecture du jugement à intervenir.

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

Elle soutient que :

- le préfet du Rhône et le Tribunal administratif ont à tort estimé qu'elle avait été reconduite en Algérie en 2012 alors qu'elle établit qu'elle n'a pas pris l'avion ce jour-là ;

- elle justifie de sa présence ininterrompue en France depuis le 21 janvier 2001 et remplit ainsi les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre sollicité ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour entraine, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité des précédentes décisions entraine, par voie d'exception, l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;

Vu la décision n°2013/036660 du 9 janvier 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Madame A...C...;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C...à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'éloignement de Mme C...est bien intervenu le 2 février 2012 ; qu'il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour dès lors que Mme C...ne justifie pas de sa présence en France en 2005, 2008 et 2009 ; qu'elle ne peut se prévaloir des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 :

- le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

- et les observations de Me Sabatier, avocat de MmeC... ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 7 mars 1965, est entrée en France, le 21 janvier 2001, à l'âge de 35 ans, sous couvert d'un visa portant la mention " familleG... ", délivré consécutivement à son mariage, le 27 avril 1999, avec un ressortissant français ; qu'elle a alors sollicité, après s'être installée chez sa soeur, la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjointe d'un ressortissant de nationalité française ; que par une décision du 28 août 2001, le Préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, en raison du caractère frauduleux de son mariage, d'ailleurs ultérieurement annulé par le Tribunal de grande instance ; que la demande d'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon le 26 février 2003 ; que Mme C...a ultérieurement fait l'objet, le 25 mai 2011, d'une nouvelle décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont elle n'a obtenu l'annulation ni par le Tribunal administratif, ni par la Cour administrative d'appel de Lyon ; qu'elle a sollicité, à nouveau, par courrier déposé en préfecture le 23 janvier 2013, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement n°1306277 en date du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 août 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision préfectorale de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à MmeC... un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, au titre d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, repose sur le motif tiré de ce qu'elle avait été éloignée à destination de l'Algérie le 2 février 2012 ; que, devant le Tribunal administratif puis devant la Cour, le préfet du Rhône a également fait valoir que Mme C...ne justifiait pas de sa présence en France en 2005, 2008 et 2009 ; que les attestations médicales qu'elle produit pour 2005 et 2008, rédigées a postériori, ne sont insuffisantes pour établir sa présence en France pendant ces années ; qu'elle ne produit aucun justificatif pour 2009 ; qu'ainsi, en estimant que la résidence en France de l'intéressée depuis plus de dix ans n'était pas établie, et alors même que Mme D...établit devant le juge qu'elle n'a pas été éloignée à destination de l'Algérie le 2 février 2012, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 1°de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens, déjà soulevé en première instance par le requérant, tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que Mme C...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de l'illégalité de la décision dudit préfet portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

6. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, doit être écarté pour le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que Mme C...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Rhône a fixé le pays de destination, de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'ayant obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

8. Considérant qu' il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C...sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant, en outre, qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que si la charge imposée aux services de l'Etat spécialement dans le domaine du droit des étrangers, par un contentieux systématique et abondant, est réelle, notamment en termes de temps de travail des agents du service des étrangers qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, dans un contexte où l'Etat a lui-même de surcroît organisé un dispositif d'aide juridictionnelle, cette circonstance ne suffit pas à justifier en l'espèce la condamnation de la partie perdante à verser une quelconque somme à l'Etat dès lors que la personne publique s'est abstenue de faire état précisément des frais qu'elle a exposés pour défendre à l'instance ; que par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le préfet du Rhône, qui se borne à faire valoir que les recours concernant le contentieux des étrangers représentent une charge réelle pour ses services en terme de temps de travail des agents qui s'y consacrent, ainsi que des frais supplémentaires, sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2014 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

MM. E...et B...F..., présidents-assesseurs,

Lu en audience publique, le 2 juillet 2014.

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N° 13LY03392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03392
Date de la décision : 02/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-07-02;13ly03392 ?
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