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02/07/2014 | FRANCE | N°13LY03361

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2014, 13LY03361


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2013, présentée pour Mme A...E..., domiciliée ...;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305373 en date du 14 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêt

du 23 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2013, présentée pour Mme A...E..., domiciliée ...;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305373 en date du 14 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour sous quinzaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'Etat ne rapporte pas la preuve que le secrétaire général ait été empêché ou absent ; que la décision, qui n'indique pas pour quel motif le contrat de travail qu'elle a présenté ne serait pas conforme au droit du travail, est insuffisamment motivée ; que sa demande d'un titre " vie privée et familiale " était notamment fondée sur son intégration à la société française mais aussi sur les craintes qu'elle éprouvait en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 14 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 7 avril 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 :

- le rapport de M. Gazagnes, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme E...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant que Mme E...soutient pour la première fois en appel que le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire s'est borné à indiquer, dans la décision attaquée, que le contrat de travail, fourni par MmeE..., et établi par l'entreprise " Ruben's International Business Consulting " ne serait pas conforme au droit du travail ; qu'en ne précisant pas en quoi ce contrat ne serait pas conforme au droit du travail, le préfet n'a pas suffisamment motivé son arrêté de refus de titre ; que Mme E...est ainsi fondée à obtenir l'annulation du refus de titre de séjour, et par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

Sur la demande d'injonction :

3. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de Mme E...soit réexaminée par le Préfet ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au Préfet de la Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur la demande d'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante, à verser une somme de 1000 euros à Mme E...au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 novembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du Préfet de la Loire du 23 avril 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au Préfet de la Loire de réexaminer la situation de Mme A...E...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...E...la somme de 1000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., au préfet de la Loire et au ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes et M. C...D..., présidents-assesseurs.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2014

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N° 13LY03361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03361
Date de la décision : 02/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation suffisante - Absence.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : MABANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-07-02;13ly03361 ?
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