Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2013, présentée pour Mme A...E..., domiciliée ...;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305373 en date du 14 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 avril 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour sous quinzaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'Etat ne rapporte pas la preuve que le secrétaire général ait été empêché ou absent ; que la décision, qui n'indique pas pour quel motif le contrat de travail qu'elle a présenté ne serait pas conforme au droit du travail, est insuffisamment motivée ; que sa demande d'un titre " vie privée et familiale " était notamment fondée sur son intégration à la société française mais aussi sur les craintes qu'elle éprouvait en cas de retour dans son pays d'origine ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 14 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 7 avril 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 :
- le rapport de M. Gazagnes, rapporteur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme E...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant que Mme E...soutient pour la première fois en appel que le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire s'est borné à indiquer, dans la décision attaquée, que le contrat de travail, fourni par MmeE..., et établi par l'entreprise " Ruben's International Business Consulting " ne serait pas conforme au droit du travail ; qu'en ne précisant pas en quoi ce contrat ne serait pas conforme au droit du travail, le préfet n'a pas suffisamment motivé son arrêté de refus de titre ; que Mme E...est ainsi fondée à obtenir l'annulation du refus de titre de séjour, et par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
Sur la demande d'injonction :
3. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de Mme E...soit réexaminée par le Préfet ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au Préfet de la Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur la demande d'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante, à verser une somme de 1000 euros à Mme E...au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 14 novembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du Préfet de la Loire du 23 avril 2013 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au Préfet de la Loire de réexaminer la situation de Mme A...E...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...E...la somme de 1000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., au préfet de la Loire et au ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2014, où siégeaient :
- M. Wyss, président de chambre,
- M. Gazagnes et M. C...D..., présidents-assesseurs.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2014
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N° 13LY03361