Vu la requête n° 13LY03356 enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2013, présentée pour M. G... C..., demeurant ...;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301879 en date du 14 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2013 par laquelle le préfet de Côte d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de condamner l'Etat à verser, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
M. C...soutient que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 faisait obligation au préfet de l'informer de son intention de rejeter sa demande, ce qui lui aurait permis de saisir le directeur de l'ARS ; que la décision n'est pas suffisamment motivée ; que le préfet avait décidé de faire droit à sa demande et qu'il ne pouvait pas dès lors retirer sa décision créatrice de droits ; qu'il souffre d'un syndrome dépressif, d'une maladie rare ayant provoqué une cécité de l'oeil gauche et de diabète et ne peut recevoir dans son pays d'origine les soins dont il a besoin ; que le préfet n'a pas respecté l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a fui l'Arménie pour rejoindre son fils en France et qu'il est sans nouvelle de sa fille qui n'est plus en Arménie ; que l'illégalité du refus de titre de séjour doit entraîner l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de renvoi ; que son droit à être entendu n'a pas été respecté avant l'édiction de la décision l'obligeant à quitter la France ; que le délai de 30 jours qui lui a été accordé est insuffisant ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 23 janvier 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C...;
Vu, enregistré le 23 avril 2014, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Côte d'Or, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu la décision du 24 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 9 mai 2014 ;
2°/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant ...;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301881 en date du 14 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2013 par laquelle le préfet de Côte d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de condamner l'Etat à verser, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Mme C...soutient que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 faisait obligation au préfet de l'informer de son intention de rejeter sa demande, ce qui lui aurait permis de saisir le directeur de l'ARS ; que la décision n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle souffre d'un syndrome dépressif et ne peut recevoir dans son pays d'origine les soins dont elle a besoin ; que le préfet n'a pas respecté l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle a fui l'Arménie pour rejoindre son fils en France ; que l'illégalité du refus de titre de séjour doit entraîner l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de renvoi ; que son droit à être entendu n'a pas été respecté avant l'édiction de la décision l'obligeant à quitter la France ; que le délai de 30 jours qui lui a été accordé est insuffisant ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2014 par le préfet qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu la décision du 24 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 9 mai 2014 ;
Vu la décision du 23 janvier 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (relative à l'aide juridique) ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;
1. Considérant que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. et MmeC..., de nationalité arménienne, tendant à l'annulation des arrêtés du 14 juin 2013 par lesquels le préfet de la Côte d'Or leur a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que ces demandes, qui concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune, doivent être jointes pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que les décisions du 14 juin 2013 comportent les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour les prendre ; que le moyen tiré de ce que les décisions en litige ne seraient pas suffisamment motivées doit être écartée ;
3. Considérant que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour laquelle est prise en réponse à une demande formulée par l'étranger ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ;
4. Considérant qu'alors même que le préfet de la Côte d'Or aurait à tort demandé à M. C...d'acquitter une taxe de 110 euros, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il aurait décidé de délivrer à M. C...le titre de séjour sollicité et pris en sa faveur une décision créatrice de droits ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre de ces dispositions de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier la nature des risques qu'entrainerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que l'autorité ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement appropriés de l'affection en cause accessibles à l'intéressé ;
6. Considérant que qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis par le médecin-inspecteur de l'agence régionale de santé de la région Rhône-Alpes que si l'état de santé de M. C...qui souffre d'un syndrome dépressif, de cécité de l'oeil gauche et de diabète, et de son épouse, qui souffre d'un syndrome dépressif, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié à leurs pathologies dans leur pays d'origine vers lequel ils peuvent voyager sans risque ; que les certificats médicaux dont ils se prévalent ne suffisent pas à démontrer que les soins nécessaires ne pourraient leur être prodigués qu'en France ; que, par suite, le refus d'admission au séjour contesté n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant que M. et MmeC..., sont entrés très récemment en France, respectivement à l'âge de 56 et de 53 ans après avoir passé toute leur vie en Arménie ; que s'ils font valoir que leur fils vit en France, ils ne sont pas dénués d'attaches dans leur pays d'origine où rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale ; que la circonstance qu'ils assisteraient régulièrement aux ateliers socio-linguistiques de la Cimade ne saurait montrer à elle seule une réelle insertion de leur part ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaitraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant en premier lieu que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
9. Considérant que M. et Mme E...font valoir qu'ils n'ont pas été informés par le préfet de la Côte d'Or de ce qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'ont de ce fait pas été mis en mesure, en violation de leur droit à être entendu, de présenter leurs observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'ils aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise les décisions d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'ils disposaient d'éléments pertinents tenant à leur situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens des décisions ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
10. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'état de santé des intéressés, qui peuvent bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces décisions n'ont pas méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation ;
11. Considérant en troisième lieu qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale de M. et MmeC..., qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
Sur les décisions fixant le délai de départ :
12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
13. Considérant que même si les requérants font l'objet d'un suivi médical en France, il ne ressort pas des éléments produits que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne leur laissant qu'un délai de départ volontaire de trente jours ou méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ;
Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant, en premier lieu, qu'alors que les décisions en litige précise que M. et Mme C...pourront être reconduits à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de toute autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée manque en fait ;
15. Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant l'Arménie comme pays de destination M. et MmeE..., dont les demandes d'asile ont été rejetées; se bornent à reprendre en appel le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans faire valoir de considérations nouvelles ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et MmeE... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. G...E...et Mme A...E...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...E..., à Mme A...E..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2014, où siégeaient :
- M. Wyss, président de chambre,
- M. Gazagnes et M. B...F..., présidents-assesseurs.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2014
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N° 13LY03356 - 13LY03358