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02/07/2014 | FRANCE | N°13LY03281

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2014, 13LY03281


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2013, présentée pour M.D..., demeurant ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301097 en date du 7 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2013 par lequel le préfet du Puy de Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy de Dôme de réexaminer sa situ

ation dans un délai de trente jours avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2013, présentée pour M.D..., demeurant ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301097 en date du 7 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2013 par lequel le préfet du Puy de Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy de Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1500 euros à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient qu'il est entré en France le 22 janvier 2013 en provenance du Congo où il est né le 14 avril 1996 selon un acte de naissance établi à la maison commune de Ngiri-Ngiri le 16 novembre 2012 qu'il a produit ; qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire ; que poursuivi devant le tribunal correctionnel, celui-ci a considéré que la preuve de sa majorité n'était pas rapporté et qu'il était dès lors incompétent ; que le Tribunal n'a pas tenu compte de ce jugement ; que la marge d'erreur d'un examen osseux pour déterminer la majorité d'une personne est très importante ; que par suite, étant mineur, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 9 janvier 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D...;

Vu, enregistré le 10 février 2014, le mémoire en défense présenté par le préfet du Puy de Dôme, qui conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient qu'il apporte d'une part la preuve de la contrefaçon de l'attestation de naissance et que d'autre part l'examen osseux montre que le requérant est majeur suivant deux méthodes d'examen ;

Vu la décision du 19 février 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 mars 2014 ;

Vu, le mémoire en réplique du 3 mars 2014, pour M. D...qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (relative à l'aide juridique) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2013 par lequel le préfet du Puy de Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que cette personne relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans " ;

3. Considérant que M.D..., de nationalité congolaise, soutient qu'il était mineur au moment où le préfet a pris la décision attaquée, étant né en 1996 à Kinsasha ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier d'une part, notamment du procès-verbal d'analyse documentaire du 18 avril 2013 qui figure au dossier, que l'attestation de naissance qu'il fournit est un acte contrefait par photocopie couleur puis apposition d'une pastille holographique d'un autre acte et, d'autre part, que la double méthode d'examen osseux, établi par le professeur Garcier, chef du pôle radiologie au CHU de Clermont-Ferrand, le 23 avril 2013, sur réquisition judiciaire, même en tenant compte de la marge d'erreur habituelle en la matière, montrent que M. D...est majeur ; que, s'il appartient au juge administratif de tenir compte de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait mentionnées dans la décision du juge pénal et qui constituent le support nécessaire de son dispositif, le jugement du 9 octobre 2013 du Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, qui s'est déclaré incompétent pour apprécier l'altération éventuellement frauduleuse de la vérité de sa part, se borne à constater qu'il existait un doute sur l'âge du requérant ; que M. D...n'apporte d'ailleurs aucun autre élément ou témoignage pour corroborer ses allégations sur son âge ; que dans ces circonstances, M. D...ne peut prétendre que c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il ne démontrait pas que l'autorité préfectorale se serait basée sur des faits matériellement inexacts pour estimer qu'il était majeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy de Dôme.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes et M. A...B..., présidents-assesseurs.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2014

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03281
Date de la décision : 02/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BORIE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-07-02;13ly03281 ?
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