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02/07/2014 | FRANCE | N°13LY03266

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2014, 13LY03266


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. G...F..., domicilié ...;

M. G...F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303242 en date du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 14 février 2013 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loi

re, en application des articles L.911-1 et suivant du Code de justice administrative, d...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. G...F..., domicilié ...;

M. G...F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303242 en date du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 14 février 2013 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, en application des articles L.911-1 et suivant du Code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 300 euros au titre de l'article L761-1 du Code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- le préfet de la Loire ne remet pas en cause la gravité de son état de santé ainsi que la nécessité de sa prise en charge ;

- le Tribunal administratif de Lyon n'a pas tenu compte des certificats médicaux établis par un médecin spécialiste établissant qu'il ne pourrait recevoir en Géorgie des soins adaptés à son état de santé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour implique l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme dès lors que son état de santé nécessite un traitement dont l'interruption peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Sur la fixation du pays de destination et d'un délai de départ de 30 jours :

- par voie d'exception, l'illégalité des précédentes décisions implique l'illégalité de la décision fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision n° 2013/023283 du 24 octobre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. G...F...;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 :

- le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de Me B...substituant Me Robin représentant M.F....

1. Considérant que M.F..., né le 2 juin 1977 à Tbilissi, de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 décembre 2008 ; que la demande d'asile qu'il a formulé a été rejetée le 2 mars 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 29 novembre 2010 ; qu'il a ensuite sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L.313-11-11° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une première décision lui refusant le séjour sur ce fondement a été annulée par le Tribunal administratif de Lyon le 23 octobre 2012 ; que par une nouvelle décision en date du 14 février 2013, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé a quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il démontrerait légalement admissible, comme pays de destination ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement n°1303242 en date du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 14 février 2013 ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...souffre d'un stress post-traumatique, d'une paralysie faciale après chirurgie de collostéatome, d'épilepsie et d'une dépendance aux opiacées ; que M. F...bénéficie pour le traitement tant des douleurs intenses dont il souffre que de sa dépendance aux opiacés d'un traitement par Durogesic ; que le DrD..., médecin au service universitaire de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Bellevue à Saint Etienne indique que ce médicament, réservé au traitement des douleurs d'origine cancéreuse, est d'accès très restreint en France et ne se prononce que de manière hypothétique sur sa disponibilité en Géorgie ; que M. F...produit une attestation du ministère géorgien de la santé, non contestée par le préfet de la Loire, aux termes de laquelle le Durogesic n'est plus commercialisé en Géorgie depuis le 11 septembre 2011 ; que le préfet de la Loire, qui n'a pas produit en défense, ne soutient pas qu'un médicament équivalent serait disponible dans ce pays ; qu'ainsi, l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine est établie ; que, par suite, M. F...est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont elles aussi illégales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M.F... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de délivrer à M. F...un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'ya a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Robin, avocat de M.F..., d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Robin renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du préfet de la Loire du 14 février 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. G...F..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, ainsi que le jugement n° 1303242 du 16 juillet 2013 du Tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. G...F...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Robin au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Robin renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2014 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

MM. C...et A...E..., présidents-assesseurs,

Lu en audience publique, le 2 juillet 2014.

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N° 13LY03266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03266
Date de la décision : 02/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-07-02;13ly03266 ?
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