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24/06/2014 | FRANCE | N°13LY01387

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2014, 13LY01387


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour l'association Arcadie, dont le siège est 2454 route de Meylan à Biviers (38330), l'association Horizons Biviers, dont le siège est 465 chemin des Evêquaux à Biviers (38330), MmeC..., domiciliée..., M.A..., domicilié..., et Mlle D...B..., domiciliée ... ;

L'association Arcadie et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106498, n° 1106572 et n° 1106573 du tribunal administratif de Grenoble du 8 avril 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulat

ion de la délibération du 12 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour l'association Arcadie, dont le siège est 2454 route de Meylan à Biviers (38330), l'association Horizons Biviers, dont le siège est 465 chemin des Evêquaux à Biviers (38330), MmeC..., domiciliée..., M.A..., domicilié..., et Mlle D...B..., domiciliée ... ;

L'association Arcadie et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106498, n° 1106572 et n° 1106573 du tribunal administratif de Grenoble du 8 avril 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Biviers (Isère) a approuvé la modification n° 5 du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Biviers à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association Arcadie et autres soutiennent que :

- le dossier de la modification du plan d'occupation des sols ne comportait ni annexes sanitaires ni renseignements sur l'existence et la capacité des réseaux d'assainissement ;

- contrairement à ce qu'impose l'ancien article R. 123-17 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation ne comporte aucune étude de l'état initial des secteurs concernés par la modification du plan, aucune analyse de l'impact de la modification sur l'environnement et ne justifie pas de la compatibilité du projet avec les orientations générales du schéma directeur de la région grenobloise ;

- en application de l'article de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, il appartenait au conseil municipal, et non au maire, de prescrire la modification du plan d'occupation des sols ;

- conformément aux articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de l'urbanisme, la modification litigieuse du plan d'occupation des sols, qui entraîne une modification substantielle des possibilités de construire sur le territoire communal et porte atteinte à l'économie générale de ce plan, aurait dû donner lieu à une révision générale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 17 juillet et 18 septembre 2013, présentés pour la commune de Biviers, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérants :

. aux dépens de l'instance,

. à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Biviers soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 22 octobre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour l'association Arcadie, l'association Horizons Biviers, MmeC..., M. A...et MlleB..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, que :

- la commune ne démontre pas que la convocation des conseillers municipaux à la séance du 12 octobre 2011 a été réalisée conformément à ce qu'imposent les articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;

- les administrés n'ont pas disposé d'une information équitable, le maire ayant organisé des réunions d'informations à destination des seuls riverains du secteur NAf et n'ayant pas organisé une réunion pour l'ensemble de la population ;

- la délibération litigieuse introduit dans le règlement une discrimination illégale en matière de stationnement ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 novembre 2013, la clôture de l'instruction a été reportée au 8 janvier 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour la commune de Biviers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Giorsetti, avocat de l'association Arcadie et autres, et celles de Me Fessler, avocat de la commune de Biviers ;

1. Considérant que, par une délibération du 12 octobre 2011, le conseil municipal de Biviers a approuvé modification n° 5 du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par un jugement du 8 avril 2013, après les avoir jointes, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté trois demandes dirigées contre cette délibération, dont notamment celle des associations Arcadie et Horizons Biviers, de MmeC..., M. A...et Mlle B...; que ces derniers relèvent appel de ce jugement, en tant qu'il rejette ainsi leur demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 du même code : " (...) le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, (...). / La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération (...) du conseil municipal après enquête publique (...). / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; / b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; / c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. / (...) Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12 (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que si l'élaboration et la révision du plan d'occupation des sols doivent être prescrites par une délibération du conseil municipal, l'engagement de la procédure de modification du plan n'est pas subordonnée à l'intervention d'une telle délibération ; que cette procédure peut, par suite, être régulièrement engagée par le maire ; qu'en conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il n'appartenait pas au maire de la commune de Biviers, en l'absence de toute délibération du conseil municipal, de prendre l'initiative de la modification du plan d'occupation des sols ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / (...) " ;

5. Considérant que la délibération litigieuse indique que les conseillers municipaux ont été convoqués le 6 octobre 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les convocations n'auraient pas été adressées aux conseillers municipaux à la date ainsi indiquée, trois jours francs avant la séance ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les plan d'occupation des sols (...) peuvent faire l'objet : / a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ; / (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, l'atteinte à l'économie générale d'un plan d'occupation des sols peut résulter de changements qui, par leur nature ou leur ampleur, eu égard à leurs effets propres ou combinés, modifient substantiellement les possibilités de construction et d'usage du sol sur le territoire de la commune par rapport aux choix antérieurs ;

7. Considérant que la légalité de la modification litigieuse du plan d'occupation des sols de la commune de Biviers doit être appréciée en elle-même, indépendamment des procédures de modification ou de révision simplifiée de ce plan intervenues antérieurement ou concomitamment, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commune aurait procédé à une scission artificielle en plusieurs procédures d'un projet qui aurait normalement dû faire l'objet d'une procédure unique dans le seul but de diminuer les effets de ce projet, afin de masquer qu'il puisse apparaître comme portant atteinte à l'économie générale du plan ; que, par suite, les requérants ne peuvent soutenir que la régularité de la procédure de modification du plan d'occupation des sols doit être appréciée compte tenu, notamment, de la révision simplifiée adoptée par une délibération prise le même jour que la délibération contestée ;

8. Considérant que la modification du plan d'occupation des sols a eu pour objet d'ouvrir à l'urbanisation le secteur du Domaine des Lions, situé à proximité du centre ville, qui faisait antérieurement l'objet d'un classement en zone d'urbanisation future NA inconstructible dans l'immédiat ; que l'ancienne zone NA, d'une superficie d'environ 13 300 m², a été scindée en deux secteurs NAh et NAi, correspondant chacun à un projet de construction déjà déterminé, pouvant accueillir " les constructions à usage d'habitation, leurs annexes et les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement " ; que, dans ces deux secteurs, le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,28 ; que la hauteur des constructions est limitée à 10 mètres en secteur NAh et à 8 mètres en secteur NAi ; que la modification porte en outre sur un second secteur, au lieu-dit la Moidieu, antérieurement classé en secteur NAf déjà constructible, d'une superficie d'environ 12 000 m², également situé à proximité du centre ville ; que, dans ce secteur, dont le classement est conservé, sont autorisées " les constructions à usage d'habitation, leurs annexes et les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement ", alors qu'étaient précédemment permis " les ensembles d'habitations collectives et individuelles " ; que si, dans le secteur NAf, la modification supprime le plan de masse joint au document graphique que les constructions devaient respecter, celui-ci avait déjà été antérieurement déclaré illégal par un jugement du 5 février 2003 du tribunal administratif de Grenoble ; que, dans ce secteur, le coefficient d'occupation des sols est porté de 0,255 à 0,26 et la hauteur des constructions est limitée à 10 mètres ; que la modification supprime, dans le règlement de la zone UA, l'indication selon laquelle seules les " constructions d'habitation individuelles " sont autorisées, pour la remplacer par la simple mention de " constructions à usage d'habitation " ; que, dans cette zone, l'importance des constructions est limitée par le coefficient d'occupation des sols, non modifié, qui est fixé à 0,15, et la hauteur, de même non modifiée, fixée à 8 mètres ; que, dans ces conditions, compte tenu de la portée limitée des modifications apportées au plan et des limitations aux possibilités de construire résultant du règlement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les principaux points précités sur lesquels portent la modification aboutiraient à modifier substantiellement l'économie générale du plan d'occupation des sols, en particulier en permettant, comme le soutiennent les requérants, la construction d'immeubles massifs d'habitation ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'en cas de modification d'un plan d'occupation des sols, le rapport de présentation n'a pas à être aussi complet que lors de l'établissement initial du plan ; que le rapport justificatif ne comporte aucune description de l'état initial des deux secteurs précités du Domaine des Lions et de la Moidieu, qui ne supportent aucune construction et sont encore à l'état naturel ; que ces secteurs sont toutefois situés à proximité directe de zones construites, et même du centre ville ; qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'ils présenteraient une sensibilité environnementale particulière ; que, dans ces conditions, l'absence d'analyse de l'état initial de l'environnement et des incidences de la modification sur l'environnement est sans aucune incidence ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport explicatif comporte des développements suffisants sur les mesures prises pour assurer la préservation de l'environnement construit et du paysage ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que le rapport ne comporte aucun justificatif de la compatibilité du projet avec les orientations générales du schéma directeur de la région grenobloise manque en fait ; que, dans ces conditions le moyen tiré de l'insuffisance du rapport explicatif de la modification du plan d'occupation des sols ne peut être accueilli ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification du plan d'occupation des sols serait susceptible d'avoir une incidence particulière sur la question de l'assainissement sur le territoire communal ou sur celle de la défense incendie ; que le moyen tiré de l'insuffisance sur ces points du dossier qui a été soumis à enquête publique doit, dès lors, être écarté ;

11. Considérant, en sixième lieu, que des réunions d'information sur la procédure de modification du plan d'occupation des sols, ont été organisées les 12 juillet et 16 septembre 2011 par la commune de Biviers, pendant et après l'enquête publique, qui s'est tenue du 15 juin au 15 juillet 2011; que ces réunions n'ont concerné que certains des habitants de la commune, notamment les riverains du secteur de la Moidieu ; que, toutefois, les requérants n'expliquent pas pour quelles raisons, comme ils le soutiennent, la tenue de ces réunions aurait été de nature à priver les habitants qui n'y ont pas été conviés d'une information équitable ou d'une garantie ;

12. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. " ; qu'aux termes de l'article NA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, dans sa rédaction résultant de la délibération litigieuse : " (...) Dans les secteurs NAh, NAi et NAf, il sera pris en compte une place pour 50 m² de SHON dédiée aux logements. De plus, il sera également prévu au moins 0,5 place pour 100 m² de cette même SHON pour le stationnement visiteur. / Il est exigé une place de stationnement par logement social. / (...) " ;

13. Considérant que la différence de traitement ainsi réalisée par l'article NA 12 entre la nature des habitations pour, dans les secteurs NAh, NAi et NAf, limiter à une place le nombre de stationnements requis dans l'hypothèse d'un logement social, découle des dispositions précitées de l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les requérants ne peuvent soutenir que l'article NA 12 opère une discrimination injustifiée entre les différentes catégories d'habitants de la commune ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 12 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Biviers a approuvé la modification n° 5 du plan d'occupation des sols de la commune ;

15. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser aux requérants, partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ;

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Biviers, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des associations Arcadie et Horizons Biviers, de MmeC..., M. A...et Mlle B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Biviers tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Arcadie, à l'association Horizons Biviers, à MmeC..., à M.A..., à Mlle B...et à la commune de Biviers.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2014.

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N° 13LY01387

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01387
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GIORSETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-24;13ly01387 ?
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