Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303164 du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 15 avril 2013 refusant de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 15 avril 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable un an ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; que les études qu'elle poursuit sont réelles et sérieuses, les études de philosophie se rapprochant de celles de théologie ; que son inscription en doctorat ne date que de 2006 ; qu'elle était bien inscrite en doctorat de théologie pour l'année universitaire 2012-2013 ; qu'elle a produit à l'appui de sa demande les justificatifs de différents contrats de travail à durée déterminée ainsi que de ses ressources, de 516 euros par mois en moyenne en 2012 ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu la décision du 7 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
1. Considérant que, par jugement du 18 octobre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation des décisions du 15 avril 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait signé par une autorité incompétente doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification du caractère réel et sérieux des études accomplies ;
4. Considérant que MmeA..., ressortissante coréenne née le 30 août 1968, a séjourné une première fois en France entre 1994 et 2001 en qualité d'étudiante avant de revenir sur le territoire national le 1er septembre 2006 pour poursuivre un doctorat de philosophie à l'Université de Lyon ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'a pas soutenu sa thèse de doctorat à l'Institut de recherches philosophiques de Lyon après six années, ce qui a entraîné son éviction de cet établissement ; que l'attestation de la faculté libre de théologie protestante de Paris datée du 27 février 2013 n'établit pas l'inscription de Mme A...pour l'année universitaire 2012-2013 mais indique seulement qu'elle a été autorisée à s'inscrire ; que si la carte d'étudiant produite en appel par la requérante est de nature à établir son inscription dans un établissement universitaire pour l'année universitaire 2013-2014, aucune pièce du dossier, et notamment pas les deux attestations de deux professeurs différents attestant chacun diriger son travail produites en appel, ne justifie qu'elle aurait bénéficié d'une telle inscription pour l'année 2012-2013 ; que, dès lors, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que les études de Mme A...étaient désormais dépourvues de caractère réel et sérieux ; que ce seul motif pouvait, en tout état de cause, justifier le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A...;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 15 avril 2013 refusant de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par Mme A...;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2014, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juin 2014.
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N° 13LY03135
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