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17/06/2014 | FRANCE | N°12LY22135

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 juin 2014, 12LY22135


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. et Mme C...A..., domiciliés 386 rue Robert Florentin à Saint-Laurent-d'Aigouze (30220) ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 100288 du 30 mars 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il n'a annulé que partiellement le permis d'aménager délivré le 27 septembre 2010 par le maire de la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze à la SARL 2b Immobilier ;

2°) d'annuler dans son intégralité le permis d'aménager d

u 27 septembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-d'Ai...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. et Mme C...A..., domiciliés 386 rue Robert Florentin à Saint-Laurent-d'Aigouze (30220) ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 100288 du 30 mars 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il n'a annulé que partiellement le permis d'aménager délivré le 27 septembre 2010 par le maire de la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze à la SARL 2b Immobilier ;

2°) d'annuler dans son intégralité le permis d'aménager du 27 septembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les risques d'inondation du terrain sont importants, indépendamment de la création d'un fossé de récupération des eaux pluviales et de ruissellement ; que l'article 8 du permis d'aménager constitue donc un des éléments essentiels du projet et que la réalisation du fossé de récupération n'est pas divisible de la réalisation du lotissement ; que l'annulation de l'article 8 par le tribunal administratif entraine la non réalisation du fossé de récupération ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour la SARL 2b Immobilier, dont le siège est 2 boulevard amiral Courbet à Nîmes (30000), représentée par son gérant en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que compte tenu de la superficie de la parcelle, la réalisation d'une étude hydraulique n'était pas nécessaire ; que le permis d'aménager respecte les prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation, le terrain étant situé en zone d'aléa résiduel ; que la conduite d'eaux pluviales présentera un diamètre de 300 mm ; que l'annulation de l'article 8 du permis n'entraîne pas la suppression du fossé de rétention, qui a été maintenu dans le permis de construire modificatif accordé le 17 juillet 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la requête n'est pas recevable dès lors que les requérants ne lui ont pas notifié leur appel ; que l'aléa n'est que résiduel sur le terrain d'assiette du projet et que des mesures ont été prises par le pétitionnaire pour la gestion des eaux pluviales ; que le tribunal administratif n'a pas remis en cause la réalisation du fossé, mais seulement la cession gratuite du terrain à la commune ; que l'article 2 du " programme des travaux " prévoit la réalisation de ce fossé de récupération ; que le permis modificatif accordé le 26 juillet 2012 prévoit le fossé de récupération ; que l'article 8 était divisible du reste du permis d'aménager ; que les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour M. et MmeA..., qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Ils ajoutent que leur requête est recevable ; que le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) n'a été adopté que le 3 avril 2012 ; que la surface totale de la zone non aménagée, composée de trois terrains appartenant à des propriétaires différents, est supérieure à un hectare ; que l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard du 8 juillet 2010 concerne les cours d'eau et non les eaux de pluie et de ruissellement ; que le terrain d'assiette du projet faisant moins de 5 000 m², il ne peut, selon le plan local d'urbanisme de la commune, accueillir une opération d'ensemble ; que l'annulation partielle par le tribunal administratif a entraîné le dépôt d'une demande de permis d'aménager modificatif qui ne peut être accordé compte tenu de l'intervention entre temps du PPRI (plan de prévention du risque d'inondation) ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle ajoute que le terrain d'assiette du projet est situé en zone IINAa où aucune limite de superficie n'est fixée pour accueillir des opérations d'ensemble ;

Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2014, présenté pour M. et MmeA..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et portent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 5 794 euros ;

Ils ajoutent que le projet était soumis à la loi sur l'eau en application des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement et que le pétitionnaire devait déposer une déclaration pour son projet de lotissement et une demande d'autorisation de travaux pour le remblai de 620 m² du fait de la création de la voie interne au lotissement ;

Vu l'ordonnance en date du 21 février 2014 fixant la date de la clôture de l'instruction au 14 mars 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2014, présenté pour M. et MmeA..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2014 reportant la date de la clôture de l'instruction au 14 avril 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2014, présenté pour la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...représentant la Selarl Lysias Partners, avocat de la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze ;

1. Considérant que, par jugement du 30 mars 2012, le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de M. et MmeA..., annulé les articles 8 et 10 de l'arrêté du 27 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze a délivré à la SARL 2b Immobilier un permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement de 8 lots dénommé " Lou Boumian " sur la parcelle cadastrée G1978 d'une superficie de 4 475 m² située rue Robert Florentin ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé une annulation partielle et non totale de l'arrêté attaqué ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ;

3. Considérant que, d'une part, lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que, d'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 600-5 qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée ;

4. Considérant que les illégalités dont était entaché le permis d'aménager identifiées par le tribunal administratif dans le jugement attaqué concernaient les articles 8 et 10 du permis d'aménager du 27 septembre 2010 et étaient relatives à une cession gratuite de terrain à la commune en vue de la réalisation d'un fossé de récupération des eaux pluviales d'une part, et aux modalités de calcul des participations financières liées au plan d'aménagement d'ensemble d'autre part ; qu'ainsi, elles affectaient une partie identifiable du projet et étaient susceptibles d'être régularisées par un permis modificatif, lequel a au demeurant été édicté, à la demande du pétitionnaire, le 26 juillet 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'annulation de l'article 8 remettait en cause la conception générale du projet de lotissement objet du permis et aurait dû entraîner l'annulation dudit permis dans sa totalité n'est pas fondé ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des territoires et de la mer a, le 8 juillet 2010, émis un avis favorable au projet et a qualifié le risque d'inondation du terrain d'assiette dudit projet de résiduel ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette avis est fondé, notamment, sur quatre études réalisées par les services spécialisés de l'Etat entre 2004 et 2008 ; que le projet d'aménagement objet du permis en litige prévoit la mise en place par chaque coloti d'un dispositif de rétention de ses eaux pluviales, des conduites d'eaux pluviales d'un diamètre de 300 mm ainsi que la rétention de 120 litres d'eau par mètre carré imperméabilisé notamment grâce au fossé de récupération, qui a d'ailleurs été maintenu par le permis de construire modificatif délivré, à la demande du pétitionnaire, le 26 juillet 2012 pour régulariser l'autorisation subsistante à la suite du jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes ; que les attestations de voisins et la " note hydraulique " de janvier 2013 produites par M. et Mme A... ne suffisent pas à établir que le risque d'inondation aurait été mal évalué ou n'aurait pas suffisamment été pris en compte par le permis d'aménager en litige ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le risque d'inondation pesant sur le terrain d'assiette du projet ne faisait pas obstacle, compte tenu de son caractère résiduel comme des mesures prises à cet égard par le pétitionnaire dans la conception du projet, à ce que le maire de la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze, qui n'était pas tenu de réaliser à ses frais des études complémentaires, délivre le permis d'aménager sollicité par la SARL 2b Immobilier ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article IINA 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze relatif aux caractéristiques des terrains : " superficie des opérations : la superficie minimale des terrains d'assiette destinés à recevoir une opération d'ensemble doit être au moins égale à 0.5 hectares. Superficie des lots : chacun des lots à bâtir (à l'exclusion des espaces communs) devra avoir 500 m² minimum (...) Dans le secteur IINAa (plan d'aménagement d'ensemble), la superficie des terrains d'assiette destinés à recevoir une opération d'ensemble n'est pas réglementée, seuls les terrains devant supporter une construction ne seront pas inférieurs à 400 m² " ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 4 475 m², est situé en zone IINAa ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des dispositions précitées que le dernier alinéa de l'article, consacré spécifiquement à la zone IINAa, déroge aux deux superficies prévues pour le reste de la zone IINA dès lors que celle des opérations n'est pas réglementée et que celle des lots ne doit pas être inférieure à 400 m² ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis d'aménager en litige méconnaîtrait les dispositions de cet article du plan local d'urbanisme de la commune ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que le moyen tiré de ce que le permis d'aménager modificatif ne pouvait être accordé compte tenu de l'adoption du PPRI le 29 mai 2012 n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant que les autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement et le permis d'aménager sont accordés en vertu de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code de l'environnement ne peut être utilement invoqué à l'encontre du permis en litige ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes n'a annulé que partiellement l'arrêté du 27 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze a délivré à la SARL 2b Immobilier un permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL 2b Immobilier au titres des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A...verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze et une somme de 1 000 euros à la SARL 2b Immobilier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A..., à la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze et à la SARL 2b Immobilier.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juin 2014.

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N° 12LY2135

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY22135
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL LYSIAS PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-17;12ly22135 ?
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