La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2014 | FRANCE | N°13LY03088

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 13LY03088


Vu, I, la requête enregistrée sous le n° 13LY03088 au greffe de la Cour le 19 novembre 2013, présentée pour Mme E...G..., domiciliée... ;

Mme G...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103238 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2011 par laquelle le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique le projet de liaison entre la rue des Cigales et la rue du Clos sur la commune de Tain l'Hermitage ;

2°) d'annuler cette déclaration d'utilit

é publique du 19 avril 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 00...

Vu, I, la requête enregistrée sous le n° 13LY03088 au greffe de la Cour le 19 novembre 2013, présentée pour Mme E...G..., domiciliée... ;

Mme G...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103238 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2011 par laquelle le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique le projet de liaison entre la rue des Cigales et la rue du Clos sur la commune de Tain l'Hermitage ;

2°) d'annuler cette déclaration d'utilité publique du 19 avril 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens, notamment la somme de 35 euros ;

Elle soutient que l'estimation sommaire des dépenses ne comprend pas le coût des acquisitions faites préalablement pour la réalisation de ce projet ; qu'il y avait bien deux partis présentés dans la notice d'explication ; que la largeur de la voie projetée n'est pas mentionnée ; que cette opération est dénuée de toute utilité publique ; que les inconvénients dommageables de création d'une voie au ras de sa propriété l'emporte largement sur les avantages ; qu'aucune des parcelles en cause n'est enclavée ; que l'emplacement réservé depuis plus de trente ans montre bien son inutilité à la réaliser ; que la voie n'est créée que pour permettre d'éviter d'imposer des servitudes administratives aux riverains ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2014, présenté pour MmeG... ;

Vu l'ordonnance du 6 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 mars 2014 ;

Vu le mémoire enregistré le 24 mars 2014, présenté pour la commune de Tain l'Hermitage qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme G...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les parcelles de M. B...ont été acquises antérieurement à la déclaration d'utilité publique pour un coût de 25 euros le m² et que la commune est propriétaire des autres parcelles ; que l'omission est, sur la base du prix réel d'acquisition, seulement de 7 % ; que la notice explicative indique les raisons pour lesquelles le projet initialement envisagé n'a pu être réalisé ; qu'en tout état de cause, il ne s'agissait pas de deux partis distincts ; qu'il est tout a fait possible sur le plan au 500ème d'apprécier la largeur de la voie que par Mme G...estime d'ailleurs elle-même à 8 mètres ; que la partie de la parcelle concernée se situe à l'arrière du jardin de MmeG... ; que le projet, envisagé depuis longtemps par la commune, permettra de relier deux quartiers et de faciliter la circulation créée par l'urbanisation ; que le passage des réseaux n'est pas l'objectif poursuivi à titre principal ;

Vu l'ordonnance du 26 mars 2014 reportant la clôture de l'instruction au 15 avril 2014 ;

Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2014, présenté pour Mme G...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'absence de mention dans l'estimation sommaire des dépenses, d'une somme représentant 7 % du coût de l'opération, n'est pas de nature à vicier la procédure ; que les deux tracés envisagés ne constituent pas des partis distincts ; que le plan joint au dossier permettait de connaître la largeur de la voie projetée ; que l'intérêt général du projet a été reconnu par le commissaire-enquêteur ; qu'il permettra d'améliorer la desserte et de mettre en place les réseaux afin de viabiliser les terrains de cette zone à aménager ; que la présence d'un emplacement réservé depuis plus de trente ans est sans incidence sur l'appréciation de l'utilité du projet ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 15 avril 2014, présenté pour Mme G..., non communiqué ;

Vu, II, la requête enregistrée sous le n° 13LY03323 au greffe de la Cour le 17 décembre 2013, présentée pour Mme E...G..., domiciliée... ;

Mme G...demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1103238 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la déclaration d'utilité publique du projet de liaison entre la rue des Cigales et la rue du Clos sur la commune de Tain l'Ermitage du préfet de la Drôme du 19 avril 2011 ;

Elle soutient que les conséquences sur sa propriété de l'exécution du jugement seraient difficilement réparables et qu'elle présente des moyens sérieux d'annulation ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2014, présenté pour MmeG... ;

Vu l'ordonnance du 17 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 4 février 2014 ;

Vu le mémoire enregistré le 4 février 2014, présenté pour la commune de Tain l'Hermitage qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme G...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'une demande tendant au prononcé du sursis à exécution d'un jugement de rejet ne peut être accueilli ; que Mme G...n'a pas jugé bon d'initier une procédure de référé suspension ; que la situation de Mme G...est protégée par l'article L. 12-5 du code de l'expropriation ainsi que par le décret du 13 mai 2005 ; que Mme G...n'a pas formé de pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation ; qu'il n'y a pas de moyens sérieux, dès lors que l'appréciation des dépenses est complète, qu'un seul projet était soumis à l'enquête publique et que la déclaration d'utilité publique est justifiée ;

Vu l'ordonnance du 5 février 2014 reportant la clôture d'instruction au 20 février 2014 ;

Vu enregistré le 6 février 2014 le mémoire présenté pour Mme G...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 6 mars 2014 reportant la clôture d'instruction au 24 mars 2014 ;

Vu enregistré le 24 mars 2014 le mémoire présenté pour la commune de Tain l'Ermitage qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 26 mars 2014 reportant la clôture d'instruction au 15 avril 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de M. Gazagnes,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeC..., représentant Mme G...et de Me A...substituant MeI..., représentant la commune de Tain l'Ermitage ;

1. Considérant que les requêtes n° 13LY03088 et n° 13LY03323 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt ;

2. Considérant que le préfet de la Drôme, sur demande de la commune de Tain l'Ermitage et après enquête publique, a déclaré d'utilité publique, le 19 avril 2011, le projet de voie nouvelle entre les rues des Cigales et du Clos des Vignerons sur le territoire de la commune de Tain l'Ermitage ; que, par la requête n° 13LY03088, Mme G...relève appel du jugement du 1er octobre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la déclaration d'utilité publique du 19 avril 2011 et, par la requête n° 13LY03323, demande qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur la légalité de la déclaration d'utilité publique du 19 avril 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R 11-3 du code de l'expropriation : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.-Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'estimation sommaire des dépenses que doit contenir un dossier d'enquête publique en vue de procéder à une déclaration d'utilité publique doit comprendre le coût des travaux et le coût des acquisitions futures projetées mais également le coût des acquisitions déjà réalisées pour conduire le projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que le coût des acquisitions déjà réalisées par la commune de Tain l'Ermitage pour ce projet a été omis dans le dossier d'enquête publique ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que ce coût s'élève à 7 % du coût total de l'opération de création de cette voie publique évalué à la somme de 93 682 euros, soit environ 6 760 euros ; que l'omission de ce montant ne saurait avoir eu pour effet, comme l'a souligné le Tribunal, de priver le public d'une information susceptible de modifier sensiblement son appréciation sur le caractère d'utilité publique de l'opération et constituer un vice substantiel ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " (...) la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. (...) " ; que, si plusieurs tracés ont été envisagés pour la nouvelle voie, ces tracés, situés à faible distance les uns des autres et qui ne présentaient pas entre eux de différences significatives, ne constituaient pas des partis distincts au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, la notice explicative n'avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles le tracé qui a été soumis à l'enquête à été retenu ;

6. Considérant, en troisième lieu, que Mme G...soutient que la largeur de la voie publique projetée n'est pas indiquée ; que si la déclaration d'utilité publique n'a pas pour objet de déterminer avec précision les surfaces des parcelles à exproprier, le dossier doit néanmoins comporter les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; que le présent dossier d'enquête décrivait la création d'une voie publique entre la rue des Cigales et la rue du Clos des Vignerons ; qu'il ressort de l'instruction également que le plan au 1/500ème, annexé à cet arrêté préfectoral montrait que la largeur de la voie serait de 8 mètres ; que le moyen tiré du défaut de présentation d'une caractéristique principale de l'ouvrage manque en fait en doit être rejetée ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative, que compte tenu des projets d'urbanisation en cours et, notamment de la délivrance d'un permis de construire de 12 pavillons, la création d'une nouvelle voie s'impose afin de relier deux quartiers situés entre la rue des Cigales et le clos Vigneron, avec trottoirs, éclairage public et réseaux et, assurer la fluidité de la circulation supplémentaire de véhicules et de piétons générée par l'urbanisation en cours ; que Mme G...n'établit pas l'absence d'intérêt général en se bornant à indiquer que les nouvelles constructions ne sont pas enclavées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Tain l'Hermitage aurait pu réaliser l'opération, dont l'objet principal est bien, à titre principal, de créer une voirie nouvelle et non de faire passer des réseaux, sans recourir à l'expropriation ; qu'enfin, l'atteinte à la propriété de MmeG..., qui sera privée d'une bande de terrain de 229 m² , située à l'arrière de sa maison et où se trouve un potager, n'est pas excessif au regard de l'intérêt de l'opération ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 13LY03323 :

10. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête n° 13LY03088 en annulation présentée contre le jugement n° 1103238 du 1er octobre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble, la requête n° 13LY03323 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l 'article R. 761-1 du même code, alors en vigueur : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par MmeG... ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme G...sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement des frais de timbre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 13LY03088 de Mme E...G...est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme E...G...enregistrée à la Cour sous le n° 13LY03323.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...G..., au ministre de l'intérieur et à la commune de Tain l'Ermitage.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- MM. Gazagnes et D...H..., présidents-assesseurs,

Lu en audience publique, le 12 juin 2014.

''

''

''

''

2

N° 13LY03088, 13LY03323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03088
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-01-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Dossier d'enquête. Appréciation sommaire des dépenses.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : ANCEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-12;13ly03088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award