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12/06/2014 | FRANCE | N°12LY24835

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 12LY24835


Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la présente Cour la requête présentée pour M. E...B..., domicilié..., enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2012 ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102867 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de

l'intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infract...

Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la présente Cour la requête présentée pour M. E...B..., domicilié..., enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2012 ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102867 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées les 27 mai 2008, 18 août 2008, 21 août 2008 et 29 septembre 2010 et de la décision 48SI du 29 juillet 2011 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision 48 SI du 29 juillet 2010 prononçant quatre décisions de retrait de points de son permis de conduire et portant invalidation de ce permis ;

M. B...soutient que le Tribunal administratif a commis une erreur en estimant qu'en raison de la restitution du point retiré à la suite de l'infraction du 21 août 2008, il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande en annulation de cette décision de retrait ; qu'en effet, celle-ci reste enregistrée dans son dossier et fait obstacle à la reconstitution totale à l'issue du délai de trois ans à compter de la précédente infraction ; qu'elle est maintenue dans le relevé d'information intégral ; que si elle avait été retirée, le délai de reconstitution prévu à l'article L. 223-6 du code de la route débuterait au 18 août 2008 (date à laquelle l'infraction du 18 août 2008 est réputée définitive), pour une reconstitution totale au 18 août 2011 ; que le maintien du retrait de point lié à l'infraction du 21 août 2008 a pour effet de faire courir ce délai à compter du 28 octobre 2008, pour une reconstitution totale au 28 octobre 2011 ; que cette perte de point qui n'a pas été retirée, produit à ce jour ses effets de droit ; que cette décision pourra être annulée ; que, d'autre part, la réalité de l'infraction du 29 septembre 2010 n'est pas établie ; que l'amende forfaitaire correspondante est à ce jour impayée et contestée ; qu'il a, le 13 septembre 2011, déposé une réclamation sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, dans le délai de 90 jours à compter de la date à laquelle l'amende forfaitaire a été portée à sa connaissance ; qu'il n'existe, à ce jour, ni condamnation ni titre exécutoire permettant d'établir cette réalité ; que le Tribunal administratif se borne a estimé que cette dernière serait établie par le paiement de l'amende forfaitaire, au surplus contesté ; qu'il se substitue à l'autorité judiciaire seule compétente pour statuer sur sa réclamation susmentionnée ; que la décision de retrait de trois points pourra ainsi être annulée ; que, lors de la constatation de l'infraction du 21 août 2008, il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ce qui n'est pas contesté par l'administration ; que la décision de retrait de point correspondante pourra être annulée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 janvier 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que M. B...n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif, sur lequel il a apporté ses observations ; que, d'autre part, la réattribution d'un point n'a pas pour effet de faire disparaître l'infraction commise, dont la réalité a été établie ; que la décision de retrait de point n'a pas été retirée, mais a perdu ses effets du fait de la décision de réattribution ; qu'aucune disposition du code de la route ne prévoit son effacement du dossier ; que si le requérant soutient qu'un tel effacement permettrait une reconstitution totale du nombre de points de son permis de conduire dans un délai de trois ans à compter de l'établissement de la réalité de l'infraction précédente, soit le 18 août 2011, il a commis une infraction le 29 septembre 2010, soit durant ce délai de trois ans ; qu'il ne pourrait donc pas bénéficier de la reconstitution prévue à l'article L. 223-6 du code de la route ;

Vu, enregistré le 6 février 2013, le mémoire en réplique présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

1. Considérant que par décision 48 SI du 29 juillet 2011 le ministre de l'intérieur a informé M. B...de l'invalidation de son permis de conduire pour capital de points nul consécutivement aux retraits de points opérés à la suite d'infractions commises les 27 mai 2008, 18 août 2008, 21 août 2008 et 29 septembre 2010 ; que le requérant fait appel du jugement du 13 décembre 2012 du Tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions de retrait de points et de la décision 48 SI du 29 juillet 2011 ; qu'en appel, M. B...demande l'annulation de cette décision 48 SI et doit être regardé comme excipant, à l'appui de cette demande, de l'illégalité des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions des 21 août 2008 et 29 septembre 2010 ;

2. Considérant que M. B...soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait d'un point de son permis de conduire intervenue à la suite de l'infraction commise le 21 août 2008 ; qu'il ressort de l'instruction,, ainsi que le fait d'ailleurs valoir le requérant, que le point ainsi retiré avait fait l'objet, le 28 octobre 2009, d'une décision de restitution ; que dès lors, les conclusions de M. B...présentées le 15 septembre 2011 devant le Tribunal administratif étaient irrecevables ; que par suite le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur lesdites conclusions en annulation ;

3. Considérant qu'en appel M. B...ne peut utilement soulever l'exception d'illégalité de cette décision de retrait de point, dès lors que le point retiré a été restitué et qu'eu égard aux six autres points retirés, son solde de points était nul, alors même qu'il n'aurait pas été tenu compte dudit retrait consécutif à l'infraction du 21 août 2008 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; qu'aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention (...) / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaire est majorée de plein droit (...) " et qu'aux termes de l'article 530 du même code : " (...) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B..., extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction du 29 septembre 2010 a été verbalisée, après interception du véhicule et a fait l'objet d'une amende forfaitaire payée le jour même ; que M. B...n'établit pas, par les pièces produites, qu'il aurait en fait fait l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire majorée qu'il aurait contesté selon la procédure mentionnée par l'article 530 du code de procédure pénale ; que, par suite, la réalité de l'infraction du 29 septembre 2010 est établie ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. C...et M. A...D..., présidents assesseurs.

Lu en audience publique, le 12 juin 2014.

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N° 12LY24835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY24835
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-12;12ly24835 ?
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