Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête présentée pour M.B..., enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2012 sous le n° 12MA02271 ;
M. A... B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003196 du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Montclus lui a fait injonction de retirer les obstacles à la circulation sur le chemin rural n° 3 de Lilette ou, à défaut, pour le tribunal de surseoir à statuer le temps que la question de la qualification juridique du chemin objet du litige soit tranchée par le juge judiciaire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Montclus lui a fait injonction de retirer les obstacles de la circulation sur le chemin rural n°3 de Lilette ;
3°) de réserver les dépens ;
M. B...soutient que :
- le tribunal n'avait pas compétence pour trancher la question de savoir qui était le propriétaire du chemin rural n°3 de Lilette et, par suite et contrairement à ce que soutient la commune, de dire si ce chemin constituerait un chemin rural ou un simple chemin de desserte, dès lors que les articles L. 161-4 et L. 162-5 du code rural disposent que les contestations relatives à la propriété, à la possession et à la suppression des chemins ruraux ou des chemins privés, sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire ;
- il appartient à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal de Grande instance de Nîmes auprès duquel une assignation en référé sera déposée très prochainement aux fins de voir désigner un géomètre expert afin que celui-ci détermine la nature juridique du chemin, ait tranché la question de la qualification juridique dudit chemin ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2012, présenté pour la commune de Montclus qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Montclus soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que les conclusions aux fins de sursis à statuer présentées par le requérant sont nouvelles en appel ; dès lors, d'autre part, que la requête est dépourvue d'objet ; dès lors, enfin, que les conclusions aux fins de sursis à statuer induisent nécessairement une demande de sursis à exécution du jugement de première instance, alors que le requérant n'a déposé devant la Cour aucune requête en appel au fond, distincte de sa demande de sursis à statuer/sursis à exécution ;
- à titre subsidiaire, les premiers juges ont pu, à bon droit et sans avoir été confronté à une quelconque difficulté sérieuse, estimer au vu des pièces du dossier et notamment des rapports d'expertise fournis, qu'il n'existait aucun doute sur l'identification du chemin de Lilette en tant que chemin rural ;
- l'arrêté du 29 octobre 2010 qui indique clairement les éléments de fait et de droit sur lesquels le maire se fonde pour prendre sa décision, est suffisamment motivé ;
- le maire était compétent pour signer l'arrêté de police attaqué ;
- le chemin de Lilette est un chemin rural identifié depuis au moins l'année 1833 et inventorié dans une délibération du conseil municipal de la commune du 31 mai 1959 sous le nom de " chemin de Lilette du Buis à terre Bruguier " ; ce chemin est affecté à l'usage du public ; ce chemin, affecté à la circulation générale, bénéficie d'une présomption d'appartenance à la commune ; le requérant ne produit aucun titre de propriété sur lequel figurerait le chemin de Lilette et le pont dit " de Jules " ; en vertu de la délibération du conseil municipal du 31 mai 1959, le chemin de Lilette n'est pas classé dans la catégorie des voies communales, mais dans celle des chemins ruraux ;
- l'ensemble des trois critères définissant le chemin en cause comme " chemin rural " étant respecté, la qualification juridique de ce chemin comme tel s'imposait ; il n'y a donc pas lieu à saisir le juge judiciaire pour que celui-ci tranche la question de la qualification juridique dudit chemin ; le sursis à statuer sollicité ne peut donc qu'être rejeté ;
- lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire est chargé d'y remédier d'urgence ;
Vu l'ordonnance en date du 21 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 mars 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2014, présenté pour la commune de Montclus, qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que précédemment et, en outre, pour le motif que l'expert désigné par le juge judiciaire à la demande du requérant a rendu le 20 janvier 2014 son rapport au terme duquel il conclut que le chemin litigieux est bien un chemin rural appartenant à la commune ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2014, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par la reprise des mêmes moyens ;
M.B..., qui produit la copie de l'acte par lequel il a assigné la commune de Montclus, le 19 mars 2014, devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes et a demandé à cette juridiction de constater que le " chemin bas " longeant la Cèze et traversant le " pont de Jules " n'est pas un chemin rural mais un chemin d'exploitation ou de desserte, soutient, en outre, que contrairement aux conclusions de l'expert dans son rapport du 20 janvier 2014, le chemin litigieux ne saurait être regardé comme un chemin rural dès lors que l'usage effectif dudit chemin a toujours été exercé par les exploitants des fonds terminus ou par leurs préposés et dès lors que l'utilité dudit chemin était uniquement de desservir les fonds des riverains ;
Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 17 avril 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2014, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par la reprise des mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de M. B...par la commune de Montclus :
1. Considérant que M. A...B...est propriétaire d'une maison située au lieu-dit Le Travers à Montclus dans le Gard ; que l'accès à cette demeure se fait par un chemin, dit " chemin de Lilette " lequel aboutit à un pont appelé " pont de Jules " ; que par un arrêté du 29 octobre 2010, le maire de la commune de Montclus l'a mis en demeure de rétablir la circulation et de retirer le portail en bois fermant le chemin de Lilette et par suite l'accès au pont ; que par jugement du 5 avril 2012 dont il fait appel, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Montclus lui a fait injonction de retirer les obstacles de la circulation sur le chemin rural n°3 de Lilette ;
2. Considérant que le maire de la commune de Montclus soutient que la requête
de M. B...est irrecevable dès lors que les seules conclusions aux fins de sursis à statuer que présentent le requérant induisent nécessairement une demande de sursis à exécution du jugement de première instance, alors qu'aucune requête en appel au fond, distincte de sa demande de sursis à statuer/sursis à exécution n'a été présentée par lui ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance, que M. B...avait expressément indiqué que sa demande était dirigée à l'encontre de l'arrêté en date du 29 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Montclus lui a fait injonction de retirer les obstacles de la circulation sur le chemin rural n°3 de Lilette et a indiqué qu'il en sollicitait l'annulation ; qu'il a produit à cette fin, dans le délai du recours contentieux, la copie de l'arrêté du maire du 29 octobre 2010 ; que, d'autre part, M. B...invoque à l'appui de la requête enregistrée au greffe de la Cour, l'incompétence du tribunal administratif pour trancher la question de savoir qui était le propriétaire du chemin rural n°3 de Lilette ; qu'ainsi, M. B...doit être regardé comme ayant clairement entendu demander l'annulation tant du dudit arrêté, que du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 5 avril 2012 ayant rejeté sa demande ; que la fin de non recevoir opposée à la requête de M. B...par la commune de Montclus doit par suite être écartée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Considérant que M. B...soutient qu'il est le propriétaire du chemin rural n°3 de Lilette et que, par suite et contrairement à ce que soutient la commune, le chemin constitue non pas un chemin rural mais un simple chemin de desserte sur lequel le maire ne pouvait exercer ses pouvoirs de police ; que la question de propriété du chemin rural n°3 de Lilette à Montclus, objet du litige, soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu des dispositions des articles L. 161-4 et L. 162-5 du code rural relatives aux contestations relatives à la propriété, à la possession et à la suppression des chemins ruraux ou des chemins privés, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de surseoir à statuer sur la requête de M. B...jusqu'à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire compétente qui, ainsi que M. B...l'indique dans ses dernières écritures, a été saisie par lui, le 19 mars 2014, ait tranché la question relative à la propriété dudit chemin ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement n° 1003196 du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Montclus lui a fait injonction de retirer les obstacles de la circulation sur le chemin rural n°3 de Lilette et à l'annulation de cet arrêté, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur le point de savoir si M. B...est ou non propriétaire dudit chemin.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin de l'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Montclus et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président de chambre,
M. C...et M. Mesmin d'Estienne, présidents-assesseurs.
Lu en audience publique, le 12 juin 2014.
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N° 12LY22271