La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2014 | FRANCE | N°12LY21290

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 12LY21290


Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête présentée pour la société Luberon Montgolfières, dont le siège est situé Mas Fourniquières à Gordes (84220) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2012 sous le n° 12MA01290 ;

La société Luberon Montgolfières demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°

1101776 du Tribunal administratif de Nîmes du 2 février 2012 ;

2° d'annuler l...

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête présentée pour la société Luberon Montgolfières, dont le siège est situé Mas Fourniquières à Gordes (84220) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2012 sous le n° 12MA01290 ;

La société Luberon Montgolfières demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101776 du Tribunal administratif de Nîmes du 2 février 2012 ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 20 avril 2011 refusant l'utilisation d'une plate-forme aérostatique sur le territoire de la commune de Gordes ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; que l'avis défavorable du directeur zonal de la police aux frontières ne lui a pas été communiqué ; que les propriétaires des terrains concernés ont donné leur accord à l'utilisation de ces terrains ; qu'elle n'a jamais mis ses clients en danger, qu'elle a été relaxée des faits mentionnés dans les procès-verbaux de gendarmerie ; que les dispositions législatives et réglementaires applicables ne subordonnent pas l'autorisation de création d'une plateforme à une autorisation identique antérieure ; que l'administration n'est pas en droit de se fonder sur les interviews, articles de presse ou sites internet et qu'il lui appartiendra de produire ces éléments ; que l'allégation selon laquelle la gérante ne présenterait pas toutes les garanties de moralité requises pour une personne exploitant un aérodrome est dépourvue de tout fondement ; que c'est à tort que le Tribunal a ordonné la suppression d'un passage prétendument injurieux figurant dans sa requête ; que la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu, enregistré le 24 septembre 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les décisions litigieuses ne sont pas entachées d'erreurs de faits, le Tribunal correctionnel d'Avignon ayant condamné la société Lubéron Montgolfières pour mise ou maintien en circulation d'aéronef non conformes aux règles de sécurité et le pilote pour mise ou maintien en circulation d'aéronef non conformes aux règles de sécurité et conduite d'un aéronef ne répondant pas aux règles de sécurité ; que les motifs des décisions sont pleinement établis ;

Vu, enregistré le 2 novembre 2012, le mémoire en réplique de la Sarl Lubéron Montgolfières qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 19 mars 2014 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2014 ;

2°/ Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête présentée pour la société Luberon Montgolfières, dont le siège est situé Mas Fourniquières à Gordes (84220) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2012 sous le n° 12MA01291 ;

La société Luberon Montgolfières demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101774 du Tribunal administratif de Nîmes du 2 février 2012 ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 20 avril 2011 refusant l'utilisation d'une plate-forme aérostatique sur le territoire de la commune de saint Saturnin les Apt ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; que l'avis défavorable du directeur zonal de la police aux frontières ne lui a pas été communiqué ; que les propriétaires des terrains concernés ont donné leur accord à l'utilisation de ces terrains ; qu'elle n'a jamais mis ses clients en danger, qu'elle a été relaxée des faits mentionnés dans les procès-verbaux de gendarmerie ; que les dispositions législatives et réglementaires applicables ne subordonnent pas l'autorisation de création d'une plateforme à une autorisation identique antérieure ; que l'administration n'est pas en droit de se fonder sur les interviews, articles de presse ou sites internet et qu'il lui appartiendra de produire ces éléments ; que l'allégation selon laquelle la gérante ne présenterait pas toutes les garanties de moralité requises pour une personne exploitant un aérodrome est dépourvue de tout fondement ; que c'est à tort que le Tribunal a ordonné la suppression d'un passage prétendument injurieux figurant dans sa requête ; que la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu, enregistré le 24 septembre 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les décisions litigieuses ne sont pas entachées d'erreurs de faits, le Tribunal correctionnel d'Avignon ayant condamné la société Lubéron Montgolfières pour mise ou maintien en circulation d'aéronef non conformes aux règles de sécurité et le pilote pour mise ou maintien en circulation d'aéronef non conformes aux règles de sécurité et conduite d'un aéronef ne répondant pas aux règles de sécurité ; que les motifs des décisions sont pleinement établis ;

Vu, enregistré le 2 novembre 2012, le mémoire en réplique de la Sarl Lubéron Montgolfières qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 19 mars 2014 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2014 ;

3°/ Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête présentée pour la société Luberon Montgolfières, dont le siège est situé Mas Fourniquières à Gordes (84220) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2012 sous le n° 12MA01293 ;

La société Luberon Montgolfières demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101775 du Tribunal administratif de Nîmes du 2 février 2012 ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 20 avril 2011 refusant l'utilisation d'une plate-forme aérostatique sur le territoire de la commune de Saumanes ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; que l'avis défavorable du directeur zonal de la police aux frontières ne lui a pas été communiqué ; que les propriétaires des terrains concernés ont donné leur accord à l'utilisation de ces terrains ; qu'elle n'a jamais mis ses clients en danger, qu'elle a été relaxée des faits mentionnés dans les procès-verbaux de gendarmerie ; que les dispositions législatives et réglementaires applicables ne subordonnent pas l'autorisation de création d'une plateforme à une autorisation identique antérieure ; que l'administration n'est pas en droit de se fonder sur les interviews, articles de presse ou sites internet et qu'il lui appartiendra de produire ces éléments ; que l'allégation selon laquelle la gérante ne présenterait pas toutes les garanties de moralité requises pour une personne exploitant un aérodrome est dépourvue de tout fondement ; que c'est à tort que le Tribunal a ordonné la suppression d'un passage prétendument injurieux figurant dans sa requête ; que la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu, enregistré le 24 septembre 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie qui conclut au rejet des requêtes ;

Il soutient que les décisions litigieuses ne sont pas entachées d'erreurs de faits, le Tribunal correctionnel d'Avignon ayant condamné la société Lubéron Montgolfières pour mise ou maintien en circulation d'aéronef non conformes aux règles de sécurité et le pilote pour mise ou maintien en circulation d'aéronef non conformes aux règles de sécurité et conduite d'un aéronef ne répondant pas aux règles de sécurité ; que les motifs des décisions sont pleinement établis ;

Vu, enregistré le 2 novembre 2012, le mémoire en réplique de la Sarl Lubéron Montgolfières qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 19 mars 2014 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2014 ;

4°/ Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête présentée pour la société Luberon Montgolfières, dont le siège est situé Mas Fourniquières à Gordes (84220) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2012 sous le n° 12MA01294 ;

La société Luberon Montgolfières demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101773 du Tribunal administratif de Nîmes du 2 février 2012 ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 20 avril 2011 refusant l'utilisation d'une plate-forme aérostatique sur le territoire de la commune de Joucas ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; que l'avis défavorable du directeur zonal de la police aux frontières ne lui a pas été communiqué ; que les propriétaires des terrains concernés ont donné leur accord à l'utilisation de ces terrains ; qu'elle n'a jamais mis ses clients en danger, qu'elle a été relaxée des faits mentionnés dans les procès-verbaux de gendarmerie ; que les dispositions législatives et réglementaires applicables ne subordonnent pas l'autorisation de création d'une plateforme à une autorisation identique antérieure ; que l'administration n'est pas en droit de se fonder sur les interviews, articles de presse ou sites internet et qu'il lui appartiendra de produire ces éléments ; que l'allégation selon laquelle la gérante ne présenterait pas toutes les garanties de moralité requises pour une personne exploitant un aérodrome est dépourvue de tout fondement ; que c'est à tort que le Tribunal a ordonné la suppression d'un passage prétendument injurieux figurant dans sa requête ; que la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu, enregistré le 24 septembre 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les décisions litigieuses ne sont pas entachées d'erreurs de faits, le Tribunal correctionnel d'Avignon ayant condamné la société Lubéron Montgolfières pour mise ou maintien en circulation d'aéronef non conformes aux règles de sécurité et le pilote pour mise ou maintien en circulation d'aéronef non conformes aux règles de sécurité et conduite d'un aéronef ne répondant pas aux règles de sécurité ; que les motifs des décisions sont pleinement établis ;

Vu, enregistré le 2 novembre 2012, le mémoire en réplique de la Sarl Lubéron Montgolfières qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnace du 19 mars 2014 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2014 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté interministériel du 20 février 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérostats non dirigeables peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes nos 12LY21290, 12LY21291, 12LY2193, et 12LY21294, présentées pour la Sarl Lubéron Montgolfières présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la SARL Lubéron Montgolfières exploite une activité de baptême de l'air en montgolfière ; qu'elle a sollicité le préfet de Vaucluse afin d'obtenir les autorisations en vue de l'utilisation de quatre plateformes aérostatiques respectivement sur les communes de Gordes, de Saint Saturnin les Apt, de Saumane et de Joucas ; que la société Luberon Montgolfières relève appel des jugements par lesquels le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de Vaucluse en date du 20 avril 2011 ;

Sur la légalité des décisions de refus d'utilisation de plateformes aérostatiques sur les communes de Gordes, Saint Saturnin les Apt, Saumane et Joucas :

3. Considérant que l'article 5 de l'arrêté interministériel du 20 février 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérostats non dirigeables peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome dispose : " Les plates-formes destinées à être utilisées de façon permanente ou à accueillir une activité rémunérée sont autorisées par arrêté du commissaire de la République (préfet) du département pris après avis du maire, du chef du district aéronautique, du chef de secteur de la police de l'air et des frontières, du directeur régional des douanes territorialement compétent et du président du comité régional interarmées de circulation aérienne militaire. " ;

4. Considérant, en premier lieu, que la Sarl Lubéron Montgolfières soutient que le préfet s'est appuyé sur des rapports d'autorités administratives qu'il ne lui a pas communiqués ; que comme l'a souligné le Tribunal, ces rapports ne sont que des actes ou des avis préparatoires à la décision ; que le sens et la motivation de ces avis ou rapports sont repris dans les arrêtés attaqués ; que ces avis ont été produits devant le premier juge et la société a ainsi été mise en mesure d'en contester utilement le contenu devant le Tribunal ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé par la société appelante doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que la circonstance que la société Luberon Montgolfières a contesté la décision du ministre chargé des transports refusant de valider la licence néerlandaise de pilote de montgolfière de son pilote est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de gendarmerie, et sans qu'il soit d'ailleurs besoin de donner suite à la demande de la Sarl Lubéron Montgolfières de production des articles de presse ou de pages internet évoqués par le préfet dans ses décisions de refus, dont certaines figurent d'ailleurs au dossier sous forme électronique, que la Sarl Lubéron Montgolfière a utilisé de manière répétée des plates-formes aérostatiques sans autorisation et que cette utilisation a entraîné des troubles à l'ordre public suite à des altercations avec des propriétaires ou des voisins ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si la Sarl Lubéron Montgolfière soutient qu'elle n'a pas fait l'objet de condamnations pénales, en évoquant un jugement du 8 février 2012 du Tribunal correctionnel d'Avignon, il ressort des termes mêmes de ce jugement du tribunal correctionnel du 8 février 2012 qu'elle a été condamnée pour mise en maintien en circulation d'aéronef non conforme aux règles de sécurité ; que, de même, la société Lubéron Montgolfières a été condamnée pour avoir exercé illégalement son activité de baptêmes de l'air payants ; qu'ainsi, la Sarl Lubéron Montgolfière ne peut prétendre que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il existait des doutes sur les garanties de sécurité que présente cette société ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;

Sur la suppression d'un passage injurieux :

9. Considérant que les segments de phrases figurant dans les demandes de première instance et dont le Tribunal administratif de Nîmes a ordonné la suppression présentaient bien un caractère injurieux ; que, par suite, la société Luberon Montgolfières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a fait application des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que la société Luberon Montgolfières étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la Sarl Lubéron Montgolfières enregistrées sous les nos 12LY21290, 12LY21291, 12LY21293 et 12LY21294 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Sarl Lubéron Montgolfières et au ministre chargé des transports.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président,

- MM. Gazagnes et A...B..., présidents-assesseurs,

Lu en audience publique, le 12 juin 2014.

''

''

''

''

2

N° 12LY21290, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY21290
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales.

Transports - Transports aériens.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL AVOCATS-DEFENSE (MARMILLOT-HANOCQ-ANAV)

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-12;12ly21290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award