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10/06/2014 | FRANCE | N°13LY03023

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2014, 13LY03023


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 novembre 2013, présentée pour M. D...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305376 du 15 octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 juin 2013 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la préf

te de la Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 novembre 2013, présentée pour M. D...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305376 du 15 octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 juin 2013 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

il soutient que :

- l'état de santé de sa grand-mère, qui vit seule, nécessite sa présence à ses côtés ; le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 9 mai 2014, présenté pour Mme A...B..., qui demande à la Cour :

1°) d'admettre son intervention ;

2°) d'annuler le jugement n° 1305376 du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Lyon ;

3°) d'annuler les décisions du 27 juin 2013 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet modifiée ;

elle soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elles la privent de la présence de son petit-fils à ses côtés pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) du 19 décembre 2013, admettant M. D...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 15 octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 juin 2013 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois ;

Sur l'intervention de Mme A...B...:

2. Considérant que MmeC..., grand-mère du requérant qui estime que la présence de ce dernier à ses côtés est nécessaire en raison de son propre état de santé, a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi, son intervention au soutien des conclusions d'appel de M. B... dirigées contre lesdites décisions, est recevable ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que le requérant fait valoir que sa grand-mère, née en 1937 et veuve depuis 2008, qui réside régulièrement en France, a besoin de sa présence à ses côtés eu égard à son état de santé et à son isolement ; que M. B...produit des attestations de proches et deux certificats médicaux dont le dernier en date du 13 novembre 2013 fait état de la nécessité de l'aide pluriquotidienne qu'il apporte à sa grand-mère ; que toutefois, ces documents peu circonstanciés ne permettent pas d'établir que la présence de l'intéressé auprès de sa grand-mère présenterait un caractère indispensable ; que, le requérant, qui est arrivé récemment en France, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie ; que, par suite, eu égard à l'objet et la durée du séjour en France de M.B..., le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait le droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment exposé dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé par la préfète de la Loire à M. B...que celui-ci n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de ce refus ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme B...est admise.

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juin 2014.

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N° 13LY03023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03023
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SMIAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-10;13ly03023 ?
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