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10/06/2014 | FRANCE | N°12LY22176

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2014, 12LY22176


Vu l'ordonnance n°373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de Mme Mireille Mauboussin à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour Mme Mireille Mauboussin domiciliée ...;

Mme Mireille Mauboussin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002292-1002437-1100435 en date du 29 mars 2012 du tribunal administratif d

e Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société France T...

Vu l'ordonnance n°373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de Mme Mireille Mauboussin à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour Mme Mireille Mauboussin domiciliée ...;

Mme Mireille Mauboussin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002292-1002437-1100435 en date du 29 mars 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société France Télécom à lui payer une somme de 48 500 euros en réparation des préjudices subis par suite de harcèlement moral ;

2°) de condamner la société France Télécom à lui verser une somme de 48 500 euros au titre en réparation des préjudices subis par suite de harcèlement moral ;

3°) de condamner la société France Télécom à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le harcèlement moral est établi par les pièces produites et notamment les attestations de ses collègues de travail, les expertises médicales ainsi que les éléments de la procédure engagée par la société France Télécom ;

- le préjudice est à la fois matériel et moral en ce que le harcèlement moral a eu une incidence sur sa vie professionnelle et a généré des troubles dans les conditions d'existence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 6 septembre 2012 par laquelle la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat les autres conclusions de la requête ;

Vu l'ordonnance en date du 5 février 2014 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2014, présenté pour Mme D...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2014, présenté pour la société Orange, nouvelle raison sociale de la société France Télécom, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requérante n'a pas fait l'objet de harcèlement moral ; aucune faute ne peut être retenue contre la société ; le préjudice invoqué n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme Mireille Mauboussin, conseiller administratif commercial à France Télécom, fait appel du jugement du 29 mars 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société France Télécom à lui verser une somme de 48 500 euros au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ;

3. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., agent titulaire de France Télécom, a été mutée à sa demande au service de l'administration des ventes aux professionnels (ADV PRO) à compter du 1er février 2008, en qualité d'agent administratif conseiller client, à la suite de la fermeture du service contentieux d'Avignon, où elle était affectée depuis le 1er janvier 2004 ; que, le 20 juin 2008, elle adressait un courrier à la direction des ressources humaines pour dénoncer des faits de harcèlement moral à son encontre de la part de son supérieur hiérarchique, M. C...; qu'un droit d'alerte était mis en oeuvre le 5 février 2009 relativement à sa situation ; qu'à la suite de ce droit d'alerte, une enquête interne a été diligentée par la société ; que M.A..., collègue de travail de Mme D...en 2008, soutient avoir été témoin de harcèlement de la part de la hiérarchie en évoquant un refus d'autorisation spéciale d'absence ; qu'à supposer exact ce refus, il ne peut faire présumer d'un harcèlement moral ; que les témoignages des autres collègues de la requérante recueillis lors de l'enquête ne font état d'aucun fait de harcèlement moral ; que les éléments peu circonstanciés que relate Mme B...relatifs à la période pendant laquelle la requérante travaillait au service contentieux avant le 1er février 2008, ne peuvent être qualifiés de faits de harcèlement moral ; que si les certificats médicaux produits établissent un état anxio-dépressif, ils ne se réfèrent à aucun fait précis ; que, dès lors, l'ensemble des éléments de fait produits ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeD..., en l'absence d'illégalité fautive de la société France Télécom, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes indemnitaires ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société France Télécom, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme D...une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de Mme D...une somme de 500 euros au profit de la société France Télécom ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Mireille Mauboussin est rejetée.

Article 2 : Mme D...versera 500 euros à la société France Télécom.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille Mauboussin et à la société France Télécom.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juin 2014.

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N° 12LY22176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY22176
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LAURIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-10;12ly22176 ?
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