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28/05/2014 | FRANCE | N°12LY02713

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 mai 2014, 12LY02713


Vu l'arrêt du 31 janvier 2013 par lequel la Cour, après avoir rejeté la demande de Mme A... tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0902657 du 21 octobre 2011, et après avoir enjoint au président du conseil général de la Drôme de prononcer la réintégration juridique de Mme A...à compter de la date d'effet de son licenciement du 16 janvier 2009 et de procéder au rétablissement de ses droits à pension dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, a décidé de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'exécution

du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0901355 du 21 octo...

Vu l'arrêt du 31 janvier 2013 par lequel la Cour, après avoir rejeté la demande de Mme A... tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0902657 du 21 octobre 2011, et après avoir enjoint au président du conseil général de la Drôme de prononcer la réintégration juridique de Mme A...à compter de la date d'effet de son licenciement du 16 janvier 2009 et de procéder au rétablissement de ses droits à pension dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, a décidé de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0901355 du 21 octobre 2011 présentées par Mme A...pour la période postérieure au 23 août 2010, dans l'attente de l'exécution du jugement n° 0902657 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour le département de la Drôme, qui déclare justifier de l'exécution de l'injonction prononcée par l'article 2 de l'arrêt du 31 janvier 2013 ;

Il soutient qu'il a prononcé la réintégration juridique de Mme A...du 22 mars 2009 au 23 août 2010 par arrêté du 9 avril 2013, qu'il a régularisé les cotisations patronales dues à l'IRCANTEC pour cette même période, qu'il a régularisé les cotisations patronales dues à l'URSSAF pour la période du 22 mars 2009 au 31 décembre 2009, que la régularisation ne pourra être faite pour l'année 2010 qu'à l'issue du contrôle dont fait aujourd'hui l'objet le département pour les années 2010, 2011 et 2012 ;

Vu le courrier, enregistré le 25 mai 2013, présenté par Mme A...qui demande l'exécution du jugement du Tribunal administratif ;

Elle soutient qu'elle n'a pas été réintégrée dans son emploi malgré plusieurs décisions favorables depuis le 16 janvier 2009, qu'elle n'a pas non plus reçu des caisses de retraite de notification du rétablissement de ses droits à pension ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2013, présenté pour MmeA..., qui demande à ce qu'il enjoint au département de la Drôme de payer les cotisations sociales à l'IRCANTEC et à l'URSSAF pour la période du 22 mars 2009 au 23 août 2010 et de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

Vu le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1303220 du 12 décembre 2013 statuant sur les conclusions à fin d'exécution du jugement n° 0902657 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2014, présenté pour le département de la Drôme, qui conclut à ce qu'aucune mesure d'exécution ne s'impose pour la période postérieure au 23 août 2010 ;

Il soutient que, par un jugement du 12 décembre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande à fin d'exécution du jugement n° 0902657 présentée par Mme A... au motif que l'annulation du retrait d'agrément n'impliquait aucune mesure d'exécution après le 23 août 2010, date d'échéance de son agrément ; que, du fait de ce jugement, la Cour ne pourra que constater qu'aucune mesure d'exécution ne s'impose pour la période postérieure au 23 août 2010, date de l'expiration de son agrément ;

Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 2 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour le département de la Drôme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-5 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014:

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Riffard, avocat du département de la Drôme ;

1. Considérant que selon l'arrêt de la Cour de céans susvisé du 31 janvier 2013, l'existence éventuelle pour Mme A...de droits à pension dépendant de son agrément comme assistante maternelle, il appartenait, dès lors, au président du conseil général de la Drôme d'assurer l'exécution du jugement n° 0901355, compte tenu notamment des mesures que le Tribunal administratif de Grenoble, qui demeurait saisi des conclusions à fin d'exécution du jugement n° 0902657, pouvait prescrire à ce titre ; que, la Cour a jugé qu'il y avait lieu, ainsi, de sursoir à statuer sur les conclusions à fin d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0901355 du 21 octobre 2011 présentées par Mme A...pour la période postérieure au 23 août 2010, dans l'attente de l'exécution du jugement n° 0902657 ; que la Cour a par ailleurs, par les articles 2 et 3 de cet arrêt, enjoint au président du conseil général de la Drôme de prononcer la réintégration juridique de Mme A...à compter de la date d'effet de son licenciement du 16 janvier 2009, de procéder au rétablissement de ses droits à pension dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, et de justifier de l'exécution de cette injonction ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par le jugement susvisé n° 1303220 du 12 décembre 2013, qui n'a pas été contesté, le Tribunal administratif de Grenoble a statué sur les conclusions à fin d'exécution du jugement n° 0902657 ; que, selon ce jugement du 12 décembre 2013, l'annulation par le jugement n° 0902657 de la décision par laquelle le président du conseil général de la Drôme a prononcé le retrait de l'agrément de Mme A...en qualité d'assistante familiale au motif que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis, a eu pour effet de remettre en vigueur l'agrément dont elle était titulaire du 31 mars 2009, date du retrait, jusqu'au 23 août 2010, date d'échéance de la période de validité de cinq ans de l'agrément renouvelé le 24 août 2005 ; que le Tribunal a ensuite estimé que ce jugement n° 0902657 n'impliquait aucune mesure pour la période postérieure au 23 août 2010 et que, dès lors, Mme A...n'était pas fondée à soutenir que l'exécution de ce jugement n°0902657 du 21 octobre 2011 impliquait qu'il fût donné un effet rétroactif au 23 août 2010 au nouvel agrément d'assistante familiale qui lui avait été accordé le 10 janvier 2013 par le département de la Drôme ;

3. Considérant qu'il s'ensuit que, dès lors que Mme A...ne peut être regardée comme étant titulaire d'un agrément pour la période postérieure au 23 août 2010 pour être employée en qualité d'assistante maternelle par le département de la Drôme, le jugement n° 0901355 n'implique aucune mesure d'exécution aux fins notamment de réintégration de l'intéressée dans les effectifs des assistants maternels de cette collectivité et de rétablissement de ses droits à pension pour cette période postérieure au 23 août 2010 ; que, par suite, les conclusions à fin d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0901355 du 21 octobre 2011 présentées par Mme A...tendant à ce que le président du conseil général prononce sa réintégration juridique et procède au rétablissement de ses droits de pension pour la période postérieure au 23 août 2010 doivent être rejetées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêt n° 11LY02994 du 8 novembre 2012, la Cour de céans a réformé le jugement n° 0901355 du Tribunal administratif de Grenoble en condamnant le département de la Drôme à verser à Mme A...une somme de 14 200 euros au titre du préjudice financier résultant des pertes de rémunération et d'avantages en nature liés au bénéfice de tickets restaurants dont elle a été privée du 22 mars 2009 au 23 août 2010, subies du fait de son licenciement ; qu'il ressort des termes de cet arrêt et des pièces de ce dossier que cette indemnité correspond à la différence entre, d'une part, les pertes de revenus de l'intéressée calculées à partir des rémunérations brutes qu'aurait perçues Mme A...si elle n'avait pas été licenciée déterminées à partir du taux du SMIC horaire brut, auxquelles ont été ajoutées les avantages en nature liés au bénéfice des tickets restaurants et, d'autre part, l'indemnité de licenciement et des allocations de chômage qu'elle a perçues ; qu'ainsi, dès lors que l'indemnité qui a été ainsi octroyée à Mme A...au titre de son préjudice matériel comporte les cotisations salariales relatives à la perte de ses revenus pour la période du 22 mars 2009 au 23 août 2010, il n'incombe pas, en conséquence, au département de la Drôme, contrairement à ce qu'allègue la requérante, de verser lesdites cotisations salariales afférentes à cette période dans le cadre de l'exécution du jugement n° 0901355 réformé par la Cour ; que, par ailleurs, le département de la Drôme a justifié avoir accompli les démarches nécessaires auprès de la caisse de sécurité sociale et de la caisse de retraite complémentaire IRCANTEC concernant le versement des cotisations patronales pour la période du 16 janvier 2009 au 23 août 2010 et avoir exécuté sur ce point le jugement ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient Mme A..., le département de la Drôme a entièrement exécuté ce jugement réformé par la Cour pour la période du 22 mars 2009 au 23 août 2010 ;

5. Considérant, en dernier lieu, que si Mme A...fait valoir que, dans le cadre de sa réintégration effective, aucun enfant ne lui a été confié, cette question, qui porte sur les modalités de sa réintégration effective, soulève un litige distinct du présent litige d'exécution ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Drôme, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La demande d'exécution de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au département de la Drôme. Il en sera adressé copie à la présidente du Tribunal administratif de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2014.

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N° 12LY02713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02713
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-28;12ly02713 ?
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