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27/05/2014 | FRANCE | N°11LY24611

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2014, 11LY24611


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la commune de Lauris, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Lauris demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000123 du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 16 novembre 2009 par lequel le maire de la commune a opposé une réponse négative à la demande de M. C...en vue de savoir si le terrain cadastré section B, sous les n° 31 à 34, d'une superficie de 10 885 m², peut être u

tilisé pour la création d'un lotissement de quinze lots ;

2°) de rejeter la deman...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la commune de Lauris, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Lauris demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000123 du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 16 novembre 2009 par lequel le maire de la commune a opposé une réponse négative à la demande de M. C...en vue de savoir si le terrain cadastré section B, sous les n° 31 à 34, d'une superficie de 10 885 m², peut être utilisé pour la création d'un lotissement de quinze lots ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que les circonstances que le secteur soit équipé et que les parcelles en litige jouxtent une zone urbanisée ne font pas obstacle à leur classement en zone NC lors de la révision du plan d'occupation des sols en 2002 ; que les constructions situées à l'ouest, au sud et au sud-est de la propriété des consorts C...n'existaient pas à la date de la révision du plan d'occupation des sols ; que les parcelles en litige constituent la partie sud d'une vaste zone naturelle vierge de constructions ; qu'elles relèvent du piémont du Lubéron dont le paysage est un mélange entre agriculture et petits boisements forestiers ; que le plan d'occupation des sols du 25 avril 1988 ne permettait pas les constructions envisagées, le coefficient d'occupation des sols permettant la réalisation d'une surface hors oeuvre nette de 1632,75 m² et le projet des consorts C...prévoyant une surface hors oeuvre nette de 2175 m² ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 août 2012 aux consortsC..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour M. et Mme A...C..., domiciliés 16 rue Louis Mourre à Lauris (84360), Mme E...C...épouse B...et M. G... C..., domiciliés tous deux le Térésa, Les Jardins de l'Infante, 23 avenue Beau Pin à Marseille (13008), qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lauris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les consorts C...font valoir que la requête de la commune de Lauris ne contient aucune critique du jugement attaqué ; que leurs parcelles sont desservies par les réseaux d'eau et d'électricité ainsi que par un chemin communal et sont incluses dans un secteur qui a perdu en grande partie son caractère rural alors que certaines parcelles non desservies sont classées en zone UD ; qu'elles étaient classées en zone NB jusqu'en 2002 ; qu'elles n'ont jamais eu de vocation agricole et ne sont éloignées que de 750 mètres du centre du village ; qu'elles étaient, en 2002, entourées de parcelles construites à l'est, au sud et à l'ouest ; que le maire leur a déjà accordé deux permis de lotir relatifs à sept et neuf lots à proximité immédiate des parcelles en litige, qui sont situées dans la grande couronne ouest où la commune entend favoriser " le remplissage des vides " ; que les terres en cause n'ont aucune valeur agricole ;

Vu l'ordonnance du 21 mai 2013 fixant la date de clôture de l'instruction au 10 juin 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour la commune de Lauris, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que sa requête critique le jugement attaqué ; que les parcelles en litige ont une valeur agricole suffisante ;

Vu l'ordonnance du 17 juin 2013 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2013, présenté pour M. et Mme A...C..., Mme E...C...et M. G...C..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment et portent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 3 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour la commune de Lauris, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 2014 fixant la date de clôture de l'instruction au 24 janvier 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2014, présenté pour M. et Mme A...C..., Mme E...C...et M. G...C..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment et précisent que, par un jugement définitif du 20 septembre 2013 le Tribunal administratif de Nîmes a déclaré que le classement des parcelles voisines n° 50 et 51 en zone NC est illégal ;

Vu l'ordonnance du 24 janvier 2014 reportant la date de la clôture de l'instruction au 20 février 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2014, présenté pour la commune de Lauris, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, présenté pour M. et Mme A...C..., Mme E...C...et M. G... C..., enregistré le 27 février 2014, qui concluent aux mêmes fins que précédemment ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour M. et Mme A...C..., Mme E...C...et M. G... C... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me F...représentant Me Léger, avocat de la commune de Lauris, et celles de Me D...représentant la SCP J. L. Bergel et M. R. Bergel, avocat des consorts C...;

1. Considérant que, par jugement du 7 octobre 2011, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 16 novembre 2009 par lequel le maire de la commune de Lauris a opposé une réponse négative à la demande des consorts C...en vue de savoir si le terrain cadastré section B, sous les n° 31 à 34, d'une superficie de 10 885 m², peut être utilisé pour la création d'un lotissement de quinze lots ; que la commune de Lauris relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que la requête de la commune de Lauris ne constitue pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance et comporte une critique du jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, la fin de non-recevoir que lui opposent les consortsC..., tirée de ce qu'elle ne contient pas l'exposé de moyens d'appel, ne peut être accueillie ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le terrain en litige des consortsC..., situé au nord du centre du village de la commune de Lauris, est desservi par un chemin communal et par les réseaux publics, il constitue la partie la plus au sud d'une vaste zone naturelle d'une longueur de 500 mètres environ, classée en zone NC, et n'est pas impropre à toute activité agricole ; que, si les terrains situés à l'est de ces parcelles sont classés en zone UD, ils en sont séparés par un chemin communal, qui délimite un secteur urbanisé de la commune ; que si un lotissement a été construit en application d'un permis de construire obtenu en 2003 mais au vu des dispositions du plan d'occupation des sols antérieur, suite à l'annulation d'un précédent refus par le Tribunal administratif de Nîmes, il est constant que les parcelles n° 1795 à 1804 situées à l'ouest du terrain des consortsC..., également classées en zone NC par la révision du plan d'occupation des sols de 2002, étaient, à la date de la révision du plan d'occupation des sols, dénuées de toute construction ; que l'annulation par un jugement définitif du Tribunal administratif de Nîmes du 20 septembre 2013 du classement en zone NC des parcelles contigües n° 50 et 51 est sans incidence sur la légalité du classement des parcelles en litige ; que dans ces conditions, et alors même que les terrains contigus situés au sud sont classés en zone NA, de même que ceux situés au sud-est, qui forment la partie la plus au nord de la " grande couronne ouest " que la commune a entendu ouvrir à l'urbanisation lors de la révision du plan d'occupation des sols de 2002, le classement des parcelles cadastrées section B n° 31 à 34 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation et correspond au parti d'aménagement retenu tel qu'il ressort du rapport de présentation du plan d'occupation des sols, consistant à " ramener la densité vers le centre " ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que le classement des parcelles en cause des consorts C...en zone NC par la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Lauris du 18 mars 2002 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler la décision du maire de la commune de Lauris du 16 novembre 2009 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par les consortsC... ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée " ;

7. Considérant que la décision du 16 novembre 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et met à même les consorts C...de connaître les raisons pour lesquelles leur demande ne pouvait connaître une suite favorable ; que la circonstance que cette motivation serait erronée est sans incidence sur la réalité de sa motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lauris est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 16 novembre 2009 par lequel le maire de la commune a opposé une réponse négative à la demande de M. C... en vue de savoir si la parcelle cadastrée section B, sous les n° 31 à 34, d'une superficie de 10 885 m², peut être utilisée pour la création d'un lotissement de quinze lots ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Lauris, qui n'est pas partie perdante, au titre des frais exposés par les consorts C...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consortsC..., partie perdante dans la présente instance, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lauris et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000123 du 7 octobre 2011 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A...C..., Mme E...C...et M. G... C...devant le Tribunal administratif de Nîmes, est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A...C..., Mme E...C...et M. G...C...verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Lauris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A...C..., Mme E...C...et M. G...C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lauris, à M. et Mme A...C..., à Mme E...C...et à M. G...C....

Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2014.

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N° 11LY24611

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY24611
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LEGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-27;11ly24611 ?
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