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22/05/2014 | FRANCE | N°13LY03003

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 mai 2014, 13LY03003


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304404 en date du 10 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté d

u 22 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304404 en date du 10 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou à défaut une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente d'un réexamen de sa situation à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 500 euros à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A...soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; que sa vie personnelle est ancrée en France depuis cinq ans où vivent ses enfants et petits enfants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 10 janvier 2014 fixant au 10 février 2014 la clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 février 2014, présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête et précise que l'épouse du requérant fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise par arrêté du 24 juin 2013 notifié le 30 juin 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué, M. A...fait valoir de nouveau l'incompétence du signataire de l'arrêté du 22 mars 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :... /... / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M.A..., né en 1953 en Turquie, est entré irrégulièrement en France en 2007 avec son épouse ; qu'il fait valoir qu'il est en France depuis cette date avec trois de ses enfants et petits enfants et qu'il est bien intégré ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que si trois des enfants du requérant vivent en France, M.A..., de nationalité turque, a passé toute sa vie en Turquie jusqu'à son entrée irrégulière en France en 2007 à l'âge de 54 ans ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans ce pays où vivent ses deux autres enfants ; que sa femme, entrée en France en même temps que lui, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le refus de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les dispositions précitées ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que ni la durée de sa présence en France ni ses relations avec trois de ses enfants et leurs petits enfants ne peuvent suffire à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées ;

Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'en raison des mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. A...ne peut soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux du point 4, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qui fixe la Turquie comme pays de destination porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- MM. Gazagnes et C...D..., présidents-assesseurs,

Lu en audience publique, le 22 mai 2014.

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N° 13LY03003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03003
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : GIUDICELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-22;13ly03003 ?
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