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22/05/2014 | FRANCE | N°13LY02689

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 mai 2014, 13LY02689


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306237 du 6 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2013 du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et, de l'arrêté du même jour du préfet du Rhône ordonnant son placement en rétention ad

ministrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 septembre 20...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306237 du 6 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2013 du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et, de l'arrêté du même jour du préfet du Rhône ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et que le signataire des actes est incompétent ;

- les décisions portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il résulte de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet ne pouvait pas lui refuser un délai de départ volontaire ;

- son placement en rétention est injustifié du fait qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 7 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;

Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2013, présenté par le préfet du Rhône, non communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 le rapport de M. Wyss, président ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France selon ses déclaration en 2009 ; que suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 juillet 2009, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 juillet 2011, le préfet de la Drôme lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Grenoble a confirmé ces décisions, par un jugement du 28 février 2012 ; que par décisions en date du 3 septembre 2013, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et par arrêté du même jour a décidé de son placement en rétention ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours contre ces décisions ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que M. A...reprend en appel les moyens soulevés en première instance tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées et de l'insuffisance de leur motivation ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs du premier juge ;

3. Considérant que le requérant fait valoir qu'il réside avec son père et sa mère ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère de M. A...n'est pas en situation régulière en France ; que lui-même, né en 1992, célibataire et sans enfant, n'est entré en France qu'en 2009, à l'âge de 17 ans et ne justifie d'aucune intégration particulière ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident d'autres membres de sa famille et où sa mère a vocation à retourner ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 3 septembre 2013 obligeant M. A... à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 5 juillet 2011 et ne peut justifier de garanties de représentation suffisantes faute de justifier, malgré ses allégations, de la possession d'un passeport turc en cours de validité ; que, par suite, le préfet du Rhône a pu légalement estimer qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et, par suite, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du d) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet du Rhône a pu légalement estimer que M.A..., qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise le même jour, ne présentait pas de garanties effectives de représentation et le placer en rétention ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président,

MM. D...et B...E..., présidents-assesseurs,

Lu en audience publique le 22 mai 2014.

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N° 1302689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02689
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-22;13ly02689 ?
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