La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2014 | FRANCE | N°13LY20404

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 mai 2014, 13LY20404


Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de Mme B...A...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 19 janvier et 18 mars 2013, présentés pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202744 du 20 décembre 2012, par lequel le tribunal

administratif de Nîmes, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions d...

Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de Mme B...A...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 19 janvier et 18 mars 2013, présentés pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202744 du 20 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Nîmes, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 septembre 2012 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout pays où elle serait légalement admissible ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou a défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- elle est présente en France, où elle a rejoint son époux, depuis 2001 ; elle n'a plus de lien avec son pays d'origine et justifie d'une bonne insertion en France ; le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le refus de titre de séjour est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation :

- en ne prenant pas en compte l'ancienneté de son séjour en France, qui constitue un motif exceptionnel, et en refusant le titre sollicité au motif de l'imprécision des deux promesses d'embauche produites, le préfet n'a pas examiné la demande de régularisation qu'elle a présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale au titre de la mise en oeuvre de son pouvoir de régularisation ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- en prenant une obligation de quitter le territoire français, le préfet s'est estimé à tort lié par le refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle réside en France depuis plus de dix ans ; cette décision méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité tunisienne relève appel du jugement en date du 20 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 septembre 2012 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout pays où elle serait légalement admissible ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que la décision en litige vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, celles de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait état de la situation familiale de l'intéressée, dont l'époux demeure en France en situation irrégulière et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et indique, en particulier, que Mme A...ne répond pas à des considérations humanitaires et ne fait état d'aucun motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, ladite décision comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé ; " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est présente en France depuis juin 2001, date à laquelle elle a rejoint son époux, qu'elle n'a plus de liens avec son pays d'origine et qu'elle justifie de sa bonne insertion dans la société française ; que, toutefois, les documents essentiellement de nature médicale qu'elle produit ne permettent pas d'établir sa présence habituelle en France depuis cette date ; qu'il ressort des pièces du dossier, que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses frères et soeurs et que son époux de nationalité tunisienne est lui-même en situation irrégulière en France ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du 7 quater de l'accord franco-tunisien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d' appréciation ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). " ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont, aux termes de l'article 7 quater précité de l'accord franco-tunisien, applicables aux ressortissants tunisiens qu'en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et non en tant qu'elles prévoient la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié aux ressortissants tunisiens lesquels relèvent à ce titre de l'accord franco-tunisien susvisé ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la durée alléguée par la requérante de son séjour en France n'est pas établie ; qu'il ressort des pièces du dossier que son époux est en situation irrégulière en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attache familiale en Tunisie ; que, dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a pu légalement estimer que Mme A...ne justifiait d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

9. Considérant ainsi d'ailleurs que le rappelle la requérante, que les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que la circonstance que l'autorité compétente, saisie d'une demande de régularisation sur le seul fondement de la vie privée et familiale a, au surplus, relevé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle par le travail est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour attaqué ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A...ne remplissant pas ces conditions, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission au séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A... ne peut utilement exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse se soit estimé lié par la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme A... pour édicter à son encontre la mesure d'éloignement contestée ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) ;2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;(...) ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'établit pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet méconnaît les dispositions précitées ;

14. Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs exposés précédemment, dans le cadre de l'examen de la légalité de décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Courret, présidente,

M. C...et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 mai 2014.

''

''

''

''

1

2

N° 13LY20404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY20404
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURRET
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-20;13ly20404 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award