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20/05/2014 | FRANCE | N°13LY20403

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 mai 2014, 13LY20403


Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. C...A...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 19 janvier et 8 février 2013, présentés pour M. C...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1202754 du 20 décembre 2012, par lequel le tribunal ad

ministratif de Nîmes, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6...

Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. C...A...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 19 janvier et 8 février 2013, présentés pour M. C...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1202754 du 20 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Nîmes, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 septembre 2012 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout pays où il serait légalement admissible ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou a défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il atteste de sa présence continue en France depuis plus de dix ans et remplit les conditions prévues par les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

- il est présent en France depuis 1996 et son épouse, depuis 2001 ; il n'a plus de lien avec son pays d'origine et justifie d'une bonne insertion en France ; le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le refus de titre de séjour est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation :

- en ne prenant pas en compte l'ancienneté de son séjour en France, qui constitue un motif exceptionnel et en refusant le titre sollicité au seul motif que le métier de carreleur n'entre pas dans le champ des métiers en tension, le préfet n'a pas examiné la demande de régularisation qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale au titre de la mise en oeuvre de son pouvoir de régularisation ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- en prenant une obligation de quitter le territoire français, le préfet s'est estimé à tort lié par le refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il réside en France depuis plus de dix ans ; cette décision méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne relève appel du jugement en date du 20 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 septembre 2012 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout pays où il serait légalement admissible ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que la décision en litige vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, celles de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait état de la situation familiale du demandeur, dont l'épouse demeure en France en situation irrégulière et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et indique, en particulier, que M. A... ne répond pas à des considérations humanitaires et ne fait état d'aucun motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ladite décision comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié par l'article 3 bis du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / (...) Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...). " ; que l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ainsi que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, qui ont été signés le 28 avril 2008 et publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2009, en application de l'article 4 dudit accord-cadre ; qu'il s'ensuit que la durée de séjour postérieure au 1er juillet 2009 n'est pas prise en compte ;

5. Considérant que M. A...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, au moins à compter du 16 juin 1998, date à laquelle le consulat de Tunisie à Marseille lui a délivré son passeport ; que toutefois, les documents qu'il produit qui concernent essentiellement des soins médicaux dont il a bénéficié ponctuellement en France au cours de cette période ne peuvent pas être regardées comme constituant des justificatifs probants et suffisants de sa présence habituelle sur le territoire français depuis juin 1998 ; que, par suite, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., le préfet de Vaucluse n'a ni commis d'erreur de fait, ni méconnu les stipulations précitées du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé ; " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est présent en France depuis 1996, que son épouse l'a rejoint en 2001, qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine et qu'il justifie de sa bonne insertion dans la société française ; que, toutefois, les documents essentiellement de nature médicale qu'il produit ne permettent pas d'établir sa présence habituelle en France depuis cette date ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses trois enfants issus d'une précédente union et que son épouse de nationalité tunisienne est elle-même en situation irrégulière en France ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du 7 quater de l'accord franco-tunisien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ( ...). " ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont, aux termes de l'article 7 quater précité de l'accord franco-tunisien, applicables aux ressortissants tunisiens qu'en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et non en tant qu'elles prévoient la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié aux ressortissants tunisiens lesquels relèvent à ce titre de l'accord franco-tunisien susvisé ;

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la durée alléguée par le requérant de son séjour en France n'est pas établie et qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière en France et que ses trois enfants résident en Tunisie ; que, dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a pu légalement estimer que M. A...ne justifiait d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

11. Considérant ainsi d'ailleurs que le rappelle le requérant, que les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que la circonstance que l'autorité compétente, saisie d'une demande de régularisation sur le seul fondement de la vie privée et familiale a, au surplus, relevé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle par le travail est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour attaqué ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A...ne remplissant pas ces conditions, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission au séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... ne peut utilement exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse se soit estimé lié par la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A... pour édicter à son encontre la mesure d'éloignement contestée ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) ;2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;(...) ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...). " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'établit pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet méconnaît les dispositions précitées ;

16. Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs exposés précédemment, dans le cadre de l'examen de la légalité de décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Courret, présidente,

M. B...et Mme Dèche premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 mai 2014.

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N° 13LY20403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY20403
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURRET
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-20;13ly20403 ?
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