Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2013, présentée pour Mme D...C...B...domiciliée ...;
Mme C...B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301789 du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 janvier 2013 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut et sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
elle soutient que :
- le préfet aurait dû statuer sur son état de santé ; elle ne peut recevoir son traitement dans son pays d'origine ; le défaut de prise en charge est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- elle avait engagé des démarche pour obtenir un titre comme étranger malade dès le 9 janvier 2013 antérieurement à l'arrêté litigieux ; le préfet devait saisir le médecin de l'agence régionale de santé publique ;
- le préfet a méconnu le 10° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel), en date du 3 octobre 2013, admettant Mme C...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :
- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme C...B..., née le 15 janvier 1950, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) fait appel du jugement du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 janvier 2013 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la requérante, par un courrier du 9 janvier 2013, a fait une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande n'a été enregistrée par les services de la préfecture de l'Isère que le 21 janvier 2013, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; que dès lors, dans ces circonstances, le préfet n'était tenu ni de statuer sur son état de santé, ni de demander l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
4. Considérant que la requérante ne produit, à l'appui de ses affirmations, aucun élément relatif à son état de santé ; que dès lors, le moyen tiré des conséquences d'une exceptionnelle gravité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'en l'absence de toute information sur son état de santé, l'intéressée n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2014 à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente,
M. Clément et MmeA..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 20 mai 2014.
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N° 13LY02507