Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;
Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005912 en date du 29 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de son licenciement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité de l'arrêté du 18 octobre 2005 prononçant son licenciement qui a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble et il importe peu de savoir si la décision annulée était justifiée au fond ;
- son préjudice a été directement causé par la faute de l'administration qui l'a licenciée dans des conditions irrégulières ;
- elle justifie d'un préjudice professionnel important dans la mesure où elle a été empêchée de poursuivre son stage, ainsi que sa carrière au sein de la protection judiciaire de la jeunesse ; elle n'a retrouvé du travail qu'à compter de mai 2010 et a été contrainte de quitter la région de Grenoble et de demander à sa mère une aide financière ; elle est employée depuis, sur des contrats à durée déterminée qui la placent dans une situation précaire ;
Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour la ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ;
elle soutient que :
- le préjudice matériel et moral que Mme B...prétend avoir subi à la suite de son licenciement ne résulte pas de la faute commise dans la fixation de la date d'effet de ce licenciement ; la décision de licenciement était justifiée au fond ;
- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés ;
Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui reporte au 29 novembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Lyon, (section cour administrative d'appel) du 6 septembre 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B...qui a été nommée en qualité d'éducateur de deuxième classe stagiaire, à la suite de sa réussite au concours d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse relève appel du jugement du 29 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de son licenciement ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par un jugement, en date du 4 mai 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 18 octobre 2005, par lequel le ministre de la justice avait prononcé le licenciement de Mme B..., à compter du 1er octobre 2005, en tant que cet acte fixait la date d'effet de ce licenciement à une date antérieure à sa notification ;
3. Considérant que l'illégalité de la décision litigieuse constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain ; que le préjudice allégué par Mme B...est lié aux conséquences de la faute commise par l'administration en prononçant son licenciement ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas du jugement précité que la décision prononçant son licenciement aurait été entièrement annulée ; que le Tribunal a estimé que la décision de licencier l'intéressée était justifiée au fond ; que la seule rétroactivité illégale de l'arrêté du 18 octobre 2005 qui a été sanctionnée par le Tribunal n'a pas, en l'espèce, causé à Mme B...un préjudice indemnisable, cette mesure étant justifiée au fond ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de son licenciement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2014 à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente,
M. C...et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 20 mai 2014.
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N° 13LY01874