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20/05/2014 | FRANCE | N°13LY00893

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 20 mai 2014, 13LY00893


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 11 avril 2013 et régularisée le 15 avril 2013, présentée pour M. D...B...et Mme C...épouse B..., domiciliés CCAS - Antenne Solidarités du 9ème arrondissement 11 rue Sergent Michel Berthet à Lyon (69009) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206079-1206093, du 29 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 22 mai 2012, refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, l'

obligeant à quitter le territoire et désignant le pays à destination duquel il serai...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 11 avril 2013 et régularisée le 15 avril 2013, présentée pour M. D...B...et Mme C...épouse B..., domiciliés CCAS - Antenne Solidarités du 9ème arrondissement 11 rue Sergent Michel Berthet à Lyon (69009) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206079-1206093, du 29 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 22 mai 2012, refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ainsi que celles du 1er juin 2012 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ils soutiennent que les décisions par lesquelles le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour sont entachées d'une erreur de fait en ce qu'elles ne mentionnent pas la date de naissance de leur deuxième enfant, et révèle ainsi un défaut d'examen personnalisé de leur demande ; qu'elles sont également entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet du Rhône s'est abstenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les mesures d'éloignement prises à leur encontre méconnaissent les stipulations du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, faute pour eux d'avoir eu la possibilité de formuler des observations préalables ainsi que les principes généraux du droit de l'Union européenne garantissant ses droits à une bonne administration et à la défense, faute pour le préfet de les avoir informés, au préalable, qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet de telles mesures d'éloignement et de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur l'éventualité de telles décisions ainsi que sur leurs modalités d'exécution ; que les obligations de quitter le territoire français méconnaissent également les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux risques qu'ils encourent dans leur pays d'origine, les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 12 février 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu le mémoire en défense présenté le 17 mars 2014 par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens d'appel ne sont pas fondés, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés en 1ère instance et que les premiers juges ont, à bon droit, retenus ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Riquin, président-rapporteur ;

1. Considérant que, par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, les demandes d'obtention du statut de réfugié présentées par M. et Mme B...ont été rejetées ; que, par les décisions des 22 mai 2012 et 1er juin 2012, le préfet du Rhône a opposé à ces derniers un refus de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de demande formée par les requérants sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'a commis, contrairement à ce qu'ils soutiennent, aucune irrégularité de procédure en ne saisissant pas pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ;

3. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet du Rhône doit être écarté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de la lecture de la décision attaquée, que le moyen tiré de l'absence d'examen personnalisé de la situation des requérants manque en fait ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...déclarent être entrés en France irrégulièrement le 16 juin 2010 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 mars 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le 6 février 2012 ; qu'ainsi, à la date des décisions contestées, les époux B...résidaient en France depuis deux ans seulement ; que s'ils font valoir qu'ils présentent tous deux un syndrome post-traumatique et que l'aîné de leur enfant, A..., souffre d'asthme nécessitant la poursuite d'un traitement médical, les pièces qu'ils produisent ne permettent pas d'établir qu'ils ne pourraient pas bénéficier d'un traitement et d'une prise en charge au Kosovo ; qu'au surplus, ils n'apportent pas de pièces probantes de nature à établir la réalité des risques auxquels ils prétendent être exposés ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à ce que les époux B...reconstituent la cellule familiale avec leurs enfants, âgés de vingt mois et de quatre mois, ailleurs qu'en France et notamment au Kosovo où ils ont passé l'essentiel de leur existence et où ils ont conservé des liens familiaux ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des intéressés en France, les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons que précédemment, les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale des requérants ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

8. Considérant que les époux B...font valoir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, que les décisions par lesquelles le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour les contraint à vivre dans la précarité, ne leur permettent pas de bénéficier d'un logement décent et ont ainsi des conséquences graves sur l'état de santé de leur fils A...qui souffre d'asthme ; que, toutefois, M. et Mme B...n'ont pas vocation à demeurer en France après l'intervention de ces décisions leur refusant un droit au séjour sur le territoire français, qui s'accompagnent d'ailleurs d'une obligation de quitter le territoire français, et que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants des requérants qui sont en très bas âge ne pourraient accompagner leurs parents au Kosovo, pays dont ils ont la nationalité, ni que le jeune A...ne pourrait pas y être soigné ; que, dès lors, les stipulations sus rappelées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'ont pas été méconnues et le moyen ne peut être que rejeté ;

9. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions qui refusent un titre de séjour, lesquelles n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. et Mme B...pourraient être éloignés ;

Sur les obligations de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité kosovare, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 22 mai 2012 ; que Mme B..., de nationalité kosovare, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 1er juin 2012 ; qu'ainsi, à cette date, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

12. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui être défavorable ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

13. Considérant que lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national et que le " guide du demandeur d'asile " qui lui est remis en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile spécifie en particulier, s'agissant des demandes d'asile traitées en procédure prioritaire, que le demandeur, qui n'est pas mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande d'asile, peut faire l'objet d'une procédure d'éloignement après le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que la préfecture lui notifiera une décision de refus de séjour accompagnée d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il aura alors un mois pour quitter volontairement la France ; qu'il est possible à l'étranger qui sollicite son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile de préciser, à cette occasion, les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc de faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français et d'apporter toutes les précisions sur sa situation personnelle qu'il juge utiles aux services préfectoraux, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande d'asile ; qu'il peut également, tant que sa demande d'asile est en cours d'instruction, formuler des observations écrites auprès de l'administration préfectorale ou solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles tenant à sa situation personnelle ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 ou au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

14. Considérant que M. et Mme B...font valoir qu'ils n'ont pas été informés par le préfet qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter leurs observations sur l'éventualité d'une telle décision avant qu'il ne leur soit fait obligation de quitter le territoire français, les 22 mai 2012 et 1er juin 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les obligations de quitter le territoire français des 22 mai 2012 et 1er juin 2012 étaient consécutives aux refus opposés à leurs demandes de titre de séjour, après le rejet de leurs demandes d'asile par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2011 et de la Cour nationale du droit d'asile, le 6 février 2012, dont le sens avait été porté à la connaissance du préfet du Rhône ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. et Mme B...aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de s'exprimer avant que ne soient prises les décisions d'éloignement ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B...disposaient d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle, qu'ils auraient pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, M. et Mme B... n'ont pas été privés du droit d'être entendus qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union européenne ;

15. Considérant aussi que les dispositions sus-rappelées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que M. et Mme B...ont contesté les décisions d'éloignement par demandes enregistrées le 18 septembre 2012 devant le Tribunal administratif de Lyon et que leur avocat, entendu au cours de l'audience qui s'est tenue devant ce tribunal le 15 novembre 2012, a pu faire valoir ses observations, au nom de ses clients, devant les premiers juges, avant que les obligations de quitter le territoire français en litige ne puissent être effectivement exécutées d'office ; que le principe fondamental de l'Union européenne garantissant le respect de leurs droits de la défense a donc été respecté ;

17. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mesures d'éloignement en litige doit être écarté ;

Sur les décisions désignant le pays de destination :

18. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

19. Considérant que si M. et Mme B...soutiennent qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine dès lors qu'ils encourent des risques importants du fait de l'activité passée de M. B...comme chauffeur de taxi conduisant en Serbie des personnes désireuses de se faire établir des passeports, en se bornant à produire des attestations de tiers dénuées de force probante, M. et Mme B...n'établissent pas le caractère réel, direct et certain des risques de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées qu'ils prétendent encourir au Kosovo ; que dans ces conditions, et alors au demeurant que leur demande d'asile a été examinée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et Mme C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mai 2014.

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N° 13LY00893

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00893
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-20;13ly00893 ?
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