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20/05/2014 | FRANCE | N°12LY24817

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 mai 2014, 12LY24817


Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. C...B...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2012, présentée pour M. C... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202242 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa

demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse du 14 août 201...

Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. C...B...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2012, présentée pour M. C... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202242 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse du 14 août 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- la notification de l'obligation de quitter le territoire est irrégulière en ce que l'arrêté notifié mentionnait un délai pour saisir le tribunal de 48 heures alors qu'il aurait dû disposer de 30 jours ; cette erreur a porté atteinte à son droit à un recours effectif dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier de l'aide juridictionnelle ;

- la décision est fondée sur une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas sans enfant et sans couverture maladie ;

- la motivation de la décision est insuffisante en ce qu'elle ne comporte pas d'éléments de fait ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce que ses enfants sont parfaitement intégrés en France et y sont scolarisés et qu'ils n'auront pas de logement dans leur pays d'origine ;

- la décision ne prend pas en compte la durée de son séjour, son âge, son état de santé, sa situation économique et familiale, son intégration sociale et culturelle, l'intensité de ses liens en France ; il réside en France depuis plus de 4 ans ; il a deux enfants mineurs de 2 et 4 ans ; il a travaillé en France et n'est pas à la charge de la société ; l'ensemble de sa famille réside en France ; il est le seul soutien de son père malade ; il est intégré dans la commune où il réside ;

- la décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 12 février 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant roumain, relève appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse du 14 août 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de Vaucluse a considéré que M. B...était marié à une ressortissante roumaine et sans enfant ; qu'il est mentionné dans la décision, qu'au vu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ; que toutefois, il ressort de pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition établi le 14 août 2012 par les services de la gendarmerie de Sorgues et dont le préfet a eu connaissance, que le requérant avait déclaré " je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant reconnu en France. J'ai deux enfants de trois ans et un de deux ans et demi. " ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 14 août 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de fait ayant une incidence sur l'appréciation que le préfet a pu porter sur sa situation personnelle ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

4. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Betrom, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 novembre 2012 et l'arrêté du 14 août 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a fait obligation à M. B...de quitter le territoire sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Betrom, conseil de M.B..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Betrom renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Courret, présidente,

M. Clément et MmeA..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 mai 2014.

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N° 12LY24817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY24817
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURRET
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-20;12ly24817 ?
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