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20/05/2014 | FRANCE | N°12LY22960

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 mai 2014, 12LY22960


Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de Mme D...C...à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour Mme D...C...domiciliée... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000942 en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à

l'annulation de la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président du con...

Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de Mme D...C...à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour Mme D...C...domiciliée... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000942 en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président du conseil général du Gard a refusé de renouveler son contrat d'insertion ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au département du Gard de réexaminer son dossier et de renouveler son contrat d'insertion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours ; la requête présentée devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;

- le refus de renouveler son contrat d'insertion entraîne la perte de l'allocation de revenu de solidarité active ; par conséquent, ce refus constitue un acte ayant un caractère décisoire et non simplement préparatoire ; la décision du 10 septembre 2009 à laquelle se réfère le jugement attaqué n'est qu'une décision interne, sans portée ;

- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise sans débat contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de celles de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ;

- le refus de renouveler son contrat est fondé sur des textes qui n'étaient pas applicables en juin 2008 et en février 2009, au moment où a été mis en place son projet d'insertion validé par le président du conseil général ; les dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnues ; si le bénéficiaire respecte son contrat d'insertion et que le projet est viable, le renouvellement est nécessairement acquis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2014, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté pour le département du Gard qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision attaquée de non renouvellement du contrat d'insertion de l'intéressée est distincte de celle qui a mis fin à son allocation concernant le revenu de solidarité active ; les moyens relatifs à la décision de mettre fin au bénéfice du revenu de solidarité active sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée ;

- la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;

- elle est suffisamment motivée ;

- aucun débat contradictoire n'est imposé au président du conseil général dans sa décision de refus de valider un contrat d'insertion ; les dispositions des articles 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables en l'espèce ;

- la décision attaquée n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; en tout état de cause, les textes applicables étaient ceux en vigueur à la date de la décision de refus d'octroi du revenu de solidarité active ;

- le département ne s'est jamais engagé à renouveler le contrat de l'intéressé en cas de réussite à son concours : aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;

Vu la décision du 5 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...représentant le département du Gard ;

1. Considérant que Mme C...qui avait conclu des contrats d'insertion depuis le 10 juillet 2007 avec le département du Gard afin de préparer le concours d'entrée à l'institut de formation en soins infirmier d'Alès, bénéficiait du revenu minimum d'insertion, puis à compter du 1er juin 2009 du revenu de solidarité active ; que, par une décision du 1er septembre 2009, le président du conseil général du Gard a refusé de renouveler son contrat d'insertion et par une décision du 10 septembre 2009, devenue définitive, a mis fin à son droit à percevoir son allocation ; qu'elle relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président du conseil général du Gard a refusé de renouveler son contrat d'insertion ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée qu'il est mentionné que le projet présenté par l'intéressée n'entrait pas dans le cadre des formations pour lesquelles un maintien dérogatoire dans le dispositif était possible et qu'elle pouvait bénéficier d'une bourse dans le cadre du droit commun ; que cette décision précise également qu'elle est fondée sur les décisions adoptées par l'assemblée départementale en février 2009 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée est suffisamment motivée en fait ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet de mettre fin au droit de l'intéressée à percevoir le revenu de solidarité active, Mme C...ne peut utilement soutenir que l'auteur de cette décision ne justifierait pas d'une délégation régulière de signature en matière de refus d'octroi d'une telle allocation ; qu'elle ne peut pas plus utilement soutenir que le retrait de l'allocation du revenu de solidarité active, dont elle a fait l'objet, serait entaché d'un défaut de débat contradictoire préalable ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire, que Mme C...bénéficierait d'un droit au renouvellement de son contrat d'insertion ; que l'engagement du président du conseil général du Gard à renouveler le contrat d'insertion de l'intéressée ne ressort pas plus des pièces du dossier ;

6. Considérant, en dernier lieu, que le président du conseil général du Gard, contrairement aux allégations de la requérante, ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, pour refuser de renouveler son contrat d'insertion ; qu'il ressort des pièces du dossier, que cette autorité s'est fondée sur le changement de statut de l'intéressée à la suite de sa réussite au concours d'entrée à l'institut de formation en soins infirmiers d'Alès qui n'entrait pas dans le cadre des formations pour lesquelles un maintien dérogatoire dans le dispositif était possible, ainsi que sur le fait qu'elle pouvait désormais bénéficier d'une bourse d'étude ; que Mme C...ne fait état d'aucun élément probant de nature à contredire ces faits ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le président du conseil général du Gard aurait entaché son refus de renouveler son contrat d'insertion d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction doivent être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en appel par les parties et relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Gard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au département du Gard.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Courret, présidente,

M. B...et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 mai 2014.

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N° 12LY22960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY22960
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-07 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'activité (RMA).


Composition du Tribunal
Président : Mme COURRET
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MAURIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-20;12ly22960 ?
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