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15/05/2014 | FRANCE | N°13LY03259

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 13LY03259


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. C...D..., domicilié ... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001030 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération de Chambéry Métropole soit condamnée à lui verser une indemnité, chiffrée en dernier lieu à 2 901,70 euros, en réparation de son préjudice matériel, et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée pour évaluer son préjudice corporel ;

2°) de condamner la com

munauté d'agglomération de Chambéry Métropole à lui verser une indemnité de 2 901,70 euros en ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. C...D..., domicilié ... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001030 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération de Chambéry Métropole soit condamnée à lui verser une indemnité, chiffrée en dernier lieu à 2 901,70 euros, en réparation de son préjudice matériel, et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée pour évaluer son préjudice corporel ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Chambéry Métropole à lui verser une indemnité de 2 901,70 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi qu'une provision de 3 000 euros au titre de son préjudice corporel ;

3°) d'ordonner avant dire droit la désignation d'un expert ayant pour mission d'évaluer les préjudices qu'il a subis à la suite de la chute dont il a été victime le 13 avril 2008, de décrire les séquelles qui résultent de cet accident et de fixer la date de consolidation de son état ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Chambéry Métropole la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le poteau situé au milieu de la piste cyclable qui a causé sa chute ne faisait pas l'objet d'une signalisation suffisante de sorte que la communauté d'agglomération de Chambéry Métropole, qui a la charge de l'entretien de cette piste, doit être condamnée à réparer ses préjudices pour défaut d'entretien normal de cet ouvrage ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2014, présenté pour M.D..., qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que le 13 avril 2008, vers 16 h, alors qu'il circulait à bicyclette sur la voie cyclable située rue Belledonne à Chambéry, M. D...a heurté un poteau implanté au niveau de la ligne blanche matérialisant la délimitation entre les deux sens de la circulation de cette voie cyclable ; que M. D...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération de Chambéry Métropole soit condamnée à lui verser une indemnité de 2 901,70 euros en réparation de son préjudice matériel et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée, avant dire droit, pour évaluer son préjudice corporel ;

2. Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que la chute dont M. D... a été victime a été causée par la présence d'un poteau implanté au niveau de la ligne blanche matérialisant la délimitation entre les deux sens de la circulation de la voie cyclable qu'il empruntait ; que cet ouvrage, qui avait pour fonction d'empêcher la circulation de véhicules à moteur sur cette piste cyclable, était d'une hauteur de 80 cm et revêtu de deux bandes blanches, dont l'une était située dans sa partie inférieure et l'autre dans sa partie supérieure ; que cet équipement, implanté à plus de 20 m du passage souterrain duquel M. D... sortait, était, eu égard à l'heure à laquelle s'est produit l'accident, parfaitement visible pour un usager normalement attentif, alors même qu'il n'était pas signalé par un marquage au sol et était précédé d'une ligne blanche médiane discontinue autorisant les dépassements ; que si le requérant produit des témoignages, émanant d'autres cyclistes qui l'accompagnaient, faisant état de la présence, le jour de l'accident, de nombreux piétons, cette seule circonstance ne saurait expliquer sa chute, alors au demeurant que les autres cyclistes qui l'accompagnaient ont su adapter leur comportement à cet obstacle ; qu'enfin, la seule circonstance qu'en mars 2012, le poteau litigieux a été enlevé n'est pas de nature à démontrer que cet équipement constituait un danger excédant ceux que les usagers d'une piste cyclable doivent normalement s'attendre à rencontrer ; que, dès lors, la communauté d'agglomération de Chambéry Métropole doit être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de cet ouvrage public ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à la communauté d'agglomération Chambéry Métropole, à la SMACL assurances et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie .

Délibéré après l'audience du 17 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

MM. B...et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 mai 2014.

Le rapporteur,

G. PoitreauLe président,

Ph. Seillet

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 13LY03259 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03259
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MAX JOLY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-15;13ly03259 ?
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