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15/05/2014 | FRANCE | N°13LY02721

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 13LY02721


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié ... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1302102-1302103-1302330-1302331 du 16 septembre 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon, regardé comme ayant rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation des décisions du 22 juillet 2013 du préfet de la Côte d'Or portant refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, prescrivant q

u'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont ...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié ... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1302102-1302103-1302330-1302331 du 16 septembre 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon, regardé comme ayant rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation des décisions du 22 juillet 2013 du préfet de la Côte d'Or portant refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité et fixant ses obligations dans l'attente de son départ ;

- à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2013 ordonnant son assignation à résidence et lui faisant obligation de se présenter à la gendarmerie ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du 22 juillet 2013 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 s'agissant de l'absence de dangers encourus en cas de retour au Kosovo et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à un examen de sa situation personnelle au vu des dangers encourus ;

- le préfet de la Côte d'Or ne démontre pas, par les documents qu'il produit, qu'il existe dans son pays d'origine des médicaments appropriés et des structures lui permettant de bénéficier d'un suivi adapté, alors que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué qu'il n'existait pas de traitement approprié à son état de santé au Kosovo et que des titres de séjour lui avaient été délivrés sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de sa présence en France, où il travaille, et de l'impossibilité d'un retour au Kosovo ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et en raison de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le Kosovo comme pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des dangers auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de l'opposition de leurs familles à son mariage et de la conversion de son épouse ;

- la décision fixant les obligations à respecter dans l'attente de son départ est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle est attentatoire aux libertés fondamentales et disproportionnée au but poursuivi ;

- il est fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence du 10 septembre 2013, de l'illégalité des décisions préfectorales du 22 juillet 2007 portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; cet arrêté est illégal en raison de son caractère attentatoire aux libertés fondamentales et disproportionné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2013, présenté pour M. C..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que la décision du préfet de la Côte d'Or du 22 juillet 2013 est illégale à défaut pour le préfet d'avoir sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf pour ledit préfet à communiquer ledit avis ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2014, présenté par le préfet de la Côte d'Or, qui conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête de M.C..., et au rejet des conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête est devenue sans objet compte tenu de la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 6 novembre 2013 au 5 novembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 le rapport de M. Seillet, président ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant du Kosovo, est entré en France le 18 mars 2009, accompagné de son épouse, également originaire du Kosovo, pour y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile, comme celle de son épouse, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 9 février 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 15 juin 2011 ; que ses demandes de réexamen ont également été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 14 octobre 2011 et de la CNDA du 13 avril 2012, et qu'il a été de même des demandes de réexamen présentées par son épouse ; qu'il a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en 2010 en tant qu'étranger malade et avait été renouvelé à deux reprises ; que cette demande de renouvellement a fait l'objet d'une décision de refus prise par le préfet de la Côte d'Or le 22 juillet 2013, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision fixant le Kosovo comme pays de destination ; que par une décision du même jour, ledit préfet a fixé ses obligations dans l'attente de son départ ; que par un arrêté du 10 septembre 2013, ledit préfet a assigné à résidence M. C... ; que M. C... fait appel du jugement du 16 septembre 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon regardé comme ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 juillet 2013 du préfet de la Côte d'Or portant refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité et fixant ses obligations dans l'attente de son départ, et de l'arrêté du 10 septembre 2013 dudit préfet ordonnant son assignation à résidence et lui faisant obligation de se présenter à la gendarmerie ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Côte d'Or a délivré à M. C...une carte de séjour temporaire, valable du 6 novembre 2013 au 5 novembre 2014 ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation du jugement attaqué, regardé comme ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 juillet 2013 du préfet de la Côte d'Or portant refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité et fixant ses obligations dans l'attente de son départ, et de l'arrêté du 10 septembre 2013 dudit préfet ordonnant son assignation à résidence et lui faisant obligation de se présenter à la gendarmerie, sont devenues sans objet ; qu'il en est de même des conclusions à fin d'injonction ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque à M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation des décisions des 22 juillet 2013 et 10 septembre 2013 du préfet de la Côte d'Or et aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

MM. B...etD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 mai 2014.

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N° 13LY02721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02721
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : FYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-15;13ly02721 ?
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