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15/05/2014 | FRANCE | N°13LY01249

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 13LY01249


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302563 du 17 avril 2013 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé sa décision du 21 décembre 2012 qui obligeait M. A...C...à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination, ensemble sa décision du 10 avril 2013 le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjo

ur et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, enfin, a mis à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302563 du 17 avril 2013 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé sa décision du 21 décembre 2012 qui obligeait M. A...C...à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination, ensemble sa décision du 10 avril 2013 le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle accordée à M. C...;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif ;

Le préfet du Rhône soutient que ;

- le jugement du magistrat désigné du Tribunal administratif de Lyon du 17 avril 2013 est entaché d'erreur de droit s'agissant de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 21 décembre 2012, dès lors qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier que M. C...aurait été empêché de présenter spontanément tout au long de l'instruction de sa demande de titre de séjour des observations ou de solliciter un entretien ou aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision prise à son encontre ; que les informations que le requérant a produits devant le Tribunal ne constituaient pas des informations pertinentes faisant obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aucune mesure dérogatoire n'était justifiée s'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour ; que le requérant n'a au demeurant déposé aucune demande de carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale, voire en qualité d'étudiant ou de salarié, antérieurement à la décision de refus de séjour ainsi qu'il avait la possibilité de le faire mais a déposé uniquement une demande de carte de séjour au titre de l'asile ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire national ; que c'est par suite à tort que le tribunal a annulé sa décision du 10 avril 2013 plaçant M. C...en rétention administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 novembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour M. A...C..., demeurant..., qui conclut au rejet de la requête du préfet du Rhône et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

M. C...soutient que :

- c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination dès lors que le requérant n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité du prononcé de telles décisions ainsi que sur les modalités d'exécution de celles-ci et qu'il démontre qu'il avait justement des informations pertinentes relatives à sa situation à faire valoir devant l'administration ;

- c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de placement en rétention administrative dès lors que le requérant justifiait d'une présence en France depuis son entrée à l'âge de 15 ans, une bonne intégration dans ce pays, d'une absence totale de liens familiaux en Arménie et de la disposition d'un domicile fixe, stable, déclaré et connu des services de la préfecture ;

Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2013 reportant la clôture de l'instruction au 4 décembre 2013 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la pièce, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. C...;

Vu la décision du 9 janvier 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.C... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant M. A...C... ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 avril 2013 :

1. Considérant que, par jugement du 17 avril 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône du 21 décembre 2012 faisant obligation à M. A...C..., de nationalité arménienne, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination, au motif que ces décisions ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en l'absence d'urgence et de risque de fuite, l'intéressé, qui n'a pas été informé de l'éventualité de l'intervention de ces mesures, a été privé de la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, ses observations préalables avant l'édiction de ces décisions, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à une décision administrative défavorable ; que le préfet du Rhône fait appel de ce jugement ;

2. Considérant que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même de l'inviter à présenter ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera, en revanche, susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une décision d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de la possibilité de faire valoir ; qu'il résulte de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'éloignement ne peut être exécutée d'office sans que l'étranger ne soit, s'il le souhaite, entendu par un juge ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.C..., ressortissant arménien, qui a déposé une demande de délivrance d'un premier titre de séjour au préfet du Rhône le 14 octobre 2011 en qualité de demandeur d'asile, ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 21 décembre 2012, la décision d'éloignement contestée ; qu'il se borne à faire valoir qu'il n'a pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de pouvoir présenter des éléments tenant aux enseignements professionnels dont il a pu bénéficié et aux perspectives de poursuite de sa scolarité, susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que, dès lors, en prenant les décisions en litige, faisant obligation à

M. C...de quitter le territoire français et désignant le pays de destination, le préfet n'a pas méconnu le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, tel qu'énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors surtout que M. C...a contesté ces décisions devant le Tribunal administratif de Lyon, devant lequel son avocat, entendu au cours de l'audience du 17 avril 2013, a pu faire valoir ses observations en son nom ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour méconnaissance du droit d'être entendu, les décisions du 21 décembre 2012 faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.C..., tant en première instance qu'en appel ;

En ce qui concerne la décision du préfet du Rhône du 21 décembre 2012 :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/ 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;

6. Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 21 décembre 2012, se trouvait, à cette date, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour du 21 décembre 2012 vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. C...s'est maintenu sur le territoire au-delà de la notification, le 8 février 2012, de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2012 qui a rejeté sa demande d'asile et précise que l'intéressé ne peut prétendre à un titre de séjour entrant dans les prévisions des articles L. 314-11 8°, et L. 313-13 dudit code dans la mesure où sa demande de protection a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que cette décision mentionne qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que compte tenu des circonstances de l'espèce, rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; que cette décision n'est ainsi pas entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9. Considérant que si M.C..., majeur à la date de la décision attaquée, réside depuis quatre ans sur le territoire français, il n'en reste pas moins qu'il a vécu onze ans en Arménie et quatre ans en Russie ; que ses parents, également en situation irrégulière, ont fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ; que ni la scolarisation en seconde professionnelle " gestion-administration " de sa soeur Mariam, âgée de 16 ans à la date de la décision attaquée, ni le désir qu'a celle-ci de poursuivre sa scolarité en France, ne confèrent à M. C...un droit au séjour ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait un obstacle à ce que la vie privée et familiale du requérant puisse se poursuivre en Arménie, où l'ensemble de la famille a vécu l'essentiel de son existence et où ses parents n'établissent pas être dépourvus d'attaches ; que les circonstances que le requérant est titulaire d'un CAP " préparation et réalisation d'ouvrages électriques ", que sa famille maîtrise la langue française, qu'ils disposent d'un réseau amical sur le territoire et que ses parents pourraient trouver un emploi s'ils étaient régularisés ne sont pas suffisantes pour conférer à l'ensemble des membres de la famille des liens en France tels qu'un refus de séjour puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées n'est pas fondé ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage établi que le préfet du Rhône a commis une erreur d'appréciation quant aux conséquences d'un refus de séjour sur la situation personnelle de M. C...;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Sur la décision désignant le pays de renvoi :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C...que celui-ci n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'encontre de la décision distincte désignant le pays de renvoi ;

12. Considérant, en second lieu, que si M. C...soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour en Arménie en raison des menaces et des agressions que sa famille aurait subi du fait de ses origines azéries, il ne produit toutefois aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M.C..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée, en dernier lieu, le 18 juillet 2012, par la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Arménie comme pays de destination, le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

13. Considérant que, par décision du 10 avril 2013, M. C...a été placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en application des dispositions du 2° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 21 décembre 2012 ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a également annulé cette décision de placement en rétention administrative, au motif que, dès lors que M. C...présentait des garanties suffisantes de représentations, son placement en rétention n'était pas nécessaire ; que, pour contester ce motif d'annulation, le préfet du Rhône soutient que M. C...ne justifie pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire national ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux dressés par les autorités de police lors de son interpellation, le 9 avril 2013, que

M. C...n'a pu présenter comme document d'identité qu'un permis de conduire dont l'authenticité n'a pu alors être établie ; que M. C...qui n'est détenteur d'aucun passeport et qui n'était pas en possession d'un document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national, ne pouvait pas, dès lors, être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes ; que, par suite, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que le placement en rétention administrative de M. C...était rendu nécessaire pour l'exécution de la décision portant l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire national prise à son encontre quatre mois auparavant alors que l'intéressé n'avait effectué aucune démarche en vue de préparer son départ ; que la décision en litige est ainsi intervenue dans le respect des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est en conséquence à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la mesure de placement en rétention administrative prise à l'encontre de M. C...par le préfet du Rhône ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 21 décembre 2012 obligeant

M. C...à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ainsi que sa décision du 10 avril 2013 plaçant en rétention administrative l'intéressé, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à celui-ci et a mis à la charge de l'Etat le paiement au conseil de M. C...de la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelle que somme que ce soit au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon du 17 avril 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...C...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Gazagnes, président-assesseur,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 15 mai 2014.

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N° 13LY01249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01249
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-15;13ly01249 ?
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