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15/05/2014 | FRANCE | N°12LY24408

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 12LY24408


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié ... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100513 du 27 septembre 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la commune de Saint Bonnet du Gard soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation d'un trouble de jouissance ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de la

commune de Saint Bonnet du Gard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'art...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié ... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100513 du 27 septembre 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la commune de Saint Bonnet du Gard soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation d'un trouble de jouissance ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Bonnet du Gard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

Il soutient que :

- son action n'était pas prescrite dès lors qu'il a adressé, en juin 2006, une demande à la commune concernant le sinistre survenu le 30 octobre 2002, avant l'expiration, le 30 octobre 2006, du délai de prescription, et que cette lettre a rouvert un nouveau délai de quatre ans avant l'expiration duquel il a saisi le juge administratif d'une demande d'expertise ;

- la responsabilité de la commune doit être engagée à raison des dommages résultant du rejet irrégulier des eaux de ruissellement du domaine public dans la canalisation d'eaux usées, appartenant à son domaine privé, la commune ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité à raison de l'action de riverains qui serait à l'origine des désordres ;

- il est fondé à demander une indemnisation au titre du préjudice de jouissance qu'il a subi en raison de ce défaut de conformité et de l'inaction de la commune depuis 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 18 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...;

Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2014, présenté pour la commune de Saint Bonnet du Gard, qui conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de M. C... à lui rembourser la somme de 15 750 euros pour la construction du raccordement du réseau d'eau pluviale ;

3°) à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable à défaut, d'une part, de production complète du jugement attaqué et, d'autre part, de contribution pour l'aide juridique ;

- l'action de M. C... tendant à la réparation d'un préjudice découlant d'un dégât des eaux survenu le 15 avril 1998 était prescrite, au regard des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, lorsqu'il a déposé, le 5 janvier 2010, une demande de référé expertise, compte tenu de la date à laquelle il a subi une inondation, le 15 avril 1998 ;

- M. C... a commis une faute de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité, dès lors que le litige découle de travaux d'urbanisme effectués sans autorisation par les propriétaires riverains, et alors que ce sont les nombreux travaux réalisés par le requérant, sans autorisation, qui ont conduit aux dégâts déplorés ;

- M. C... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il a subi un préjudice de jouissance ;

- si elle devait être tenue pour responsable des travaux effectués sans autorisation sur le réseau d'eaux pluviales par des propriétaires privés, la commune serait fondée à solliciter le remboursement, par les propriétaires intéressés, des dépenses engagées pour assurer le raccordement des eaux pluviales vers le réseau adéquat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de M. Seillet, président ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Latapie, avocat de la commune de Saint Bonnet du Gard ;

1. Considérant que M. C..., propriétaire depuis janvier 1996 d'un logement, situé rue des Micouliers dans la commune de Saint Bonnet du Gard, dont la salle de bain a été endommagée par des remontées d'eaux, en avril 1998 et octobre 2002, et qui a fait l'objet également d'infiltrations, qu'il impute à la présence, sous cette pièce, d'une canalisation destinée à l'évacuation des eaux pluviales recueillies sur une placette mitoyenne à son propre logement, raccordée au réseau des eaux usées, a sollicité une indemnisation des préjudices subis auprès de la commune de Saint Bonnet du Gard ; qu'il fait appel du jugement du 27 septembre 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la commune de Saint Bonnet du Gard soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation d'un trouble de jouissance ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Saint Bonnet du Gard ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé le 5 mai 2010 par l'expert désigné par une ordonnance du 11 février 2010 du juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes, que les eaux de ruissellement de surface du domaine public situé en amont de la propriété de M. C..., s'écoulant de la placette contiguë à son logement par un regard avaloir situé sur ladite placette, sont rejetées dans la canalisation eaux usées du domaine privé de M. C..., sans droit ni titre, et qu'en cas de précipitations importantes, ladite canalisation se met en charge, ce qui provoque un dysfonctionnement de celle-ci, avec des résurgences dans la salle de bain de l'intéressé ; que l'origine des troubles dont M. C... demande réparation, résultant des infiltrations et des inondations dans sa salle de bains, peut se trouver ainsi dans les modalités d'écoulement des eaux pluviales dans une canalisation raccordée irrégulièrement, au regard du règlement sanitaire départemental, au réseau d'évacuation des eaux usées, selon ledit expert, qui évoque toutefois également trois " piquages " pour le lavabo, le sur-verse chauffe-eau et la baignoire, effectués de manière non conforme aux règles de l'art par M. C... et non étanches, ainsi que plusieurs canalisations en cuivre, sous pression, présentant des fuites d'eau, et l'état de vétusté du mur, de construction très ancienne, et constitué de pierres assemblées à la chaux et d'un enduit mortier non étanche ; qu'il résulte également, toutefois, du rapport rédigé le 21 décembre 2001 par l'expert désigné par l'assureur de M. C..., et produit par ce dernier, que le précédent propriétaire de l'immeuble acquis en 1996 par M. C..., qui avait construit, en 1968, sans permis de construire, une dalle en étage au fond d'une impasse privée, séparée à l'origine de la voie publique par un mur, par un trou duquel les eaux de ruissellement de surface s'écoulaient, avait ensuite comblé l'espace sous la dalle du premier étage par une verrière appuyée sur un soubassement en maçonnerie et que, les eaux de surface ne pouvant alors plus s'écouler par le trou pratiqué, il avait ensuite mis en oeuvre une canalisation partant du regard situé dans l'impasse publique et rejoignant son réseau d'évacuation des eaux usées, sur laquelle ont été raccordées les eaux de plusieurs pièces des logements ainsi construits ; qu'ainsi, dès lors que la canalisation permettant l'évacuation des eaux pluviales a été mise en place, sans aucune autorisation au demeurant, sur un terrain privé, par une personne privée, en conséquence de l'édification, également sans autorisation, d'un mur ayant fait obstacle à l'écoulement de ces eaux, et alors qu'il n'est pas allégué que le regard avaloir destiné à la récupération de ces eaux serait par lui-même, à raison de sa présence ou de son fonctionnement, à l'origine des dommages dont M. C... demande réparation, la responsabilité de la commune de Saint Bonnet du Gard ne peut se trouver engagée à raison de la présence d'un ouvrage public ou de travaux publics, nonobstant le rejet des eaux de ruissellement du domaine public dans la canalisation d'eaux usées appartenant au requérant ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint Bonnet du Gard ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la commune de Saint Bonnet du Gard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente espèce par la commune de Saint Bonnet du Gard et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Bonnet du Gard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et à la commune de Saint Bonnet du Gard. Copie en sera adressée à l'expert.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

MM. A...etD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 mai 2014.

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N° 12LY24408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY24408
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP FERRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-15;12ly24408 ?
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