La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2014 | FRANCE | N°12LY23029

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 12LY23029


Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête présentée pour la commune d'Ansouis, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 2012 sous le n° 12MA03029 ;

La commune d'Ansouis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003093 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêt

é préfectoral en date du 22 juin 2010 portant intégration dans la voirie c...

Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête présentée pour la commune d'Ansouis, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 2012 sous le n° 12MA03029 ;

La commune d'Ansouis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003093 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté préfectoral en date du 22 juin 2010 portant intégration dans la voirie communale de voies privées appartenant à MM. D...F...et G...C...;

2°) de condamner solidairement MM. F...et C...à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement a été pris sur une procédure irrégulière, le rapporteur public n'ayant pas communiqué le sens de ses conclusions avant l'audience malgré sa demande ; que le projet porte bien sur un ensemble d'habitations au sens des dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme même si ce n'est pas un lotissement ;

Vu, enregistré le 26 février 2013, le mémoire présenté pour MM. F...et C...remplaçant le mémoire enregistré le 31 janvier 2013, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le sens des conclusions du rapporteur public était consultable sur le site Sagace ; que le Tribunal a fait une exacte application de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme dans la mesure où les habitations desservies par les voies ne s'inscrivent pas dans un projet d'aménagement ; qu'il fallait que la commune applique l'article L. 162-4 du code de la voirie routière puisque le bien transféré ne s'inscrit pas dans un ensemble d'habitations ;

Vu l'ordonnance du 10 février 2014 qui fixe la clôture de l'instruction au 11 mars 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2014 :

- le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., substituant MeB..., pour la commune d'Ansouis ;

1. Considérant que MM. F...et C...ont acquis le 4 avril 2008 les parcelles cadastrées B 312, B 322 et B 323 sur le territoire de la commune d'Ansouis ; que la commune d'Ansouis a décidé d'intégrer dans la voirie communale les voies d'accès et de stationnement du groupe scolaire ainsi que le chemin d'accès au quartier dit " le Frigolet " sises sur les parcelles en question ; que, par arrêté du 22 juin 2010, le préfet de Vaucluse a classé ces voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public de la commune d'Ansouis ; que cet arrêté préfectoral a été annulé par le jugement du 31 mai 2012 du Tribunal administratif de Nîmes dont la commune d'Ansouis relève appel ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la commune d'Ansouis prétend qu'elle n'a pas eu connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience du 16 mai 2011 du Tribunal administratif de Nîmes malgré sa demande du 15 mai 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le sens des conclusions du rapporteur public était disponible sur le site Sagace le 14 mai 2012 à 17 heures pour une audience prévue le 16 mai ; que le conseil de la commune, à qui avait été communiqué le code d'accès de l'application Sagace, ne justifie pas pour quelles raisons il aurait été dans l'impossibilité de consulter cette application ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité du jugement soulevé par la commune d'Ansouis manque en fait et doit être rejetée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L 318-3 du code de l'urbanisme : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune. L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la construction du groupe scolaire " le Frigoulet ", de son parking et de ses voies d'accès en partie sur des parcelles privées B 320, B 322 et B 323, avec l'accord du précédent propriétaire de ces parcelles mais sans transfert de propriété, le maire d'Ansouis a décidé, pour régulariser la situation, d'appliquer les dispositions précitées pour transférer directement et sans indemnités dans le domaine public de sa commune, les voies d'accès et le parking de ce groupe scolaire, situées sur ces parcelles ; que le maire a justifié sa décision en faisant valoir qu'un chemin traversant la parcelle B 323 desservirait quelques maisons du quartier " le Frigoulet " constituant ainsi un ensemble d'habitations ; que, toutefois, il ressort du plan annexé à l'arrêté préfectoral, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que les voies transférées ne sont pas situées dans un ensemble d'habitations mais dans un ensemble d'équipements publics qu'elles desservent, tels que l'école, un verger appartenant à la commune, le site d'installation des containers de tri sélectif ou une aire de jeux ; que la commune d'Ansouis n'est dès lors pas fondée à prétendre que c'est à tort que le Tribunal a refusé de considérer qu'il s'agissait d'un transfert de voies situées à l'intérieur d'un ensemble d'habitations, au sens des dispositions de l'article L 318-3 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble que la commune d'Ansouis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 31 mai 2011, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. F...etC..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MM. F...et C...sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de la commune d'Ansouis est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par MM. D...F...et G...C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ansouis, à M. D...F..., M. G... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président,

- MM. Gazagnes et E...H..., présidents-assesseurs,

Lu en audience publique, le 15 mai 2014.

''

''

''

''

N° 12LY23029 2

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY23029
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-01-03 Voirie. Régime juridique de la voirie. Entretien de la voirie. Voies communales.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-15;12ly23029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award