La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2014 | FRANCE | N°12LY21760

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 12LY21760


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012 au greffe de Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la société France Terre Deviq, dont le siège est au 45 avenue Leclerc à Lyon (69000) ;

La société France Terre Deviq demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902915 et n° 1002973 du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Laudun l'Ardoise et du département du Gard à réparer le préjudice résultant pour elle de l'impossibilité de réaliser un lotissement ;
r>2°) de condamner solidairement la commune de Laudun l'Ardoise et le département du Gard...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012 au greffe de Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la société France Terre Deviq, dont le siège est au 45 avenue Leclerc à Lyon (69000) ;

La société France Terre Deviq demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902915 et n° 1002973 du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Laudun l'Ardoise et du département du Gard à réparer le préjudice résultant pour elle de l'impossibilité de réaliser un lotissement ;

2°) de condamner solidairement la commune de Laudun l'Ardoise et le département du Gard à lui verser une indemnité de 2 233 576,42 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Laudun l'Ardoise et du département du Gard, chacun, le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a subi un préjudice du fait de l'impossibilité de réaliser le lotissement ; qu'elle n'a commis aucune faute entièrement exonératoire de responsabilité ; que l'aménageur n'avait aucune obligation de formuler une demande de permission de voirie avant l'obtention de l'arrêté de lotir et le transfert du permis ; qu'il n'a commis aucune négligence et n'était pas obligé de proposer une solution au département ; que le terrain est enclavé ; que la commune, qui ne pouvait ignorer les difficultés d'accès au terrain et à obtenir une permission de voirie, a commis une faute ; que le lotisseur s'est trouvé induit en erreur ; qu'elle a subi des préjudices financiers du fait des fautes cumulées de la commune et du département ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 20 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2014, présenté pour la commune de Laudun - l'Ardoise qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société France Terre Deviq au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que le recours devant le tribunal est irrecevable faute d'identification du demandeur et compte tenu du caractère identique des demandes formulées auprès d'elle et du département ; qu'aucune faute ne lui est imputable, tenant notamment à une prétendue absence de consultation du gestionnaire de la voirie ; que les législations de l'urbanisme et de la voirie routière sont indépendantes ; que l'arrêt du chantier n'est pas de son fait ; que l'aménageur a lui-même commis des fautes et cherché à la tromper ; qu'il n'a fait preuve d'aucune diligence à l'effet de reprendre son projet ; que la société requérante ne justifie pas de son préjudice qui est inexistant ou fantaisiste ; que la demande de solidarité est irrecevable, car présenté pour la première fois en appel ; qu'elle est infondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2014, présenté pour la société France Terre Deviq qui maintient ses précédents conclusions et moyens, concluant également à la suppression, sur le fondement de l'article L.741-2 du code de justice administrative, de propos injurieux ou diffamatoires et soutenant en outre que les propos tenus par la commune en pages 4 et 14 de ses écritures sont outranciers ;

Vu l'ordonnance en date du 20 février 2014 reportant la clôture d'instruction au 20 mars 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2014, présenté pour le département du Gard qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société France Terre Deviq au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir son absence de responsabilité ; que le tribunal n'a pas retenu une telle responsabilité ; que rien ne permet de dire que le département aurait dû émettre un avis défavorable au projet d'accès sur la RD 9 lors de l'instruction de l'autorisation de lotir ; que l'autorisation d'urbanisme ne donne pas droit à la réalisation des travaux d'accès ; que le refus de permission de voirie n'est pas illégal ; qu'il était justifié par la fréquentation importante de la RD 9 ; qu'il n'a jamais remis en cause une possibilité d'accès par le sud ; que l'avis du gestionnaire étant consultatif, le maire n'était pas lié de telle sorte qu'aucun lien de causalité n'existe entre la délivrance de l'autorisation de lotir et le préjudice allégué, d'autant que les voisins se sont eux-mêmes opposés aux travaux d'accès envisagés par la société ; que seule pourrait être retenue une faute de la commune à avoir donné l'autorisation sans s'assurer des accès ; qu'une faute doit être retenue à la charge de la société requérante qui a été particulièrement imprudente à engager des frais sans avoir la garantie de pouvoir réaliser son projet; que le préjudice est hypothétique ou injustifié ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2014, présenté pour la commune de Laudun - l'Ardoise qui conclut comme précédemment, par les mêmes moyens, exposant en outre qu'aucun propos injurieux ou diffamatoire n'a été tenu ;

Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que la société France Terre Deviq, qui est titulaire d'une autorisation de lotir un terrain situé à Laudun - l'Ardoise, accordée par le maire de la commune le 12 novembre 2007, a vainement demandé au département du Gard une permission de voirie pour l'aménagement d'un accès à ce terrain depuis la route départementale n° 9 ; qu'elle a alors interrompu les travaux de viabilisation de ce terrain et a saisi le Tribunal administratif de Nîmes de deux demandes tendant à la condamnation de la commune de Laudun - l'Ardoise et du département du Gard au paiement, chacun, d'une indemnité de 2 233 576, 42 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi ; que, par un jugement du 2 mars 2012, le tribunal a rejeté ces demandes ;

2. Considérant que devant la Cour, la société France Terre Deviq s'est bornée à conclure pour la première fois à la condamnation solidaire de la commune de Laudun - l'Ardoise et du département du Gard au paiement d'une indemnité de 2 233 576,42 euros alors qu'elle avait saisi le tribunal de demandes séparées, que ce dernier a jointes, tendant à la condamnation distincte de chacune de ces collectivités à lui verser une somme de ce montant ; que, comme le fait valoir la commune, ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent donc être rejetées ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les termes qu'elle relève du mémoire de la commune de Laudun - l'Ardoise n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société France Terre Deviq n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté ses demandes ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société France Terre Deviq ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Laudun - l'Ardoise et le département du Gard sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société France Terre Deviq est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Laudun - l'Ardoise et du département du Gard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société France Terre Deviq, à la commune de Laudun - l'Ardoise et au département du Gard.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2014.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY21760

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY21760
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-15;12ly21760 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award