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15/05/2014 | FRANCE | N°12LY21485

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 12LY21485


Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 en tant que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2012 sous le n° 12MA01485, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2012, présentée pour la compagnie nationale du Rhône (CNR), dont le siège est

situé 2 rue André Bonin à Lyon Cedex (69004) ;

La CNR demande à l...

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 en tant que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2012 sous le n° 12MA01485, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2012, présentée pour la compagnie nationale du Rhône (CNR), dont le siège est situé 2 rue André Bonin à Lyon Cedex (69004) ;

La CNR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002649 du 23 février 2012 en tant que le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à la SCEA OCEA et autres une somme de 19 870,07 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2010, et a mis à sa charge une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter ces conclusions de la demande présentée par la SCEA OCEA et autres devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge in solidum de la SCE OCEA, de M. A...D...et de Mme C...D...née B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal a méconnu la portée de la transaction du 10 décembre 1958 conclue avec l'ancien propriétaire en exécution de laquelle elle a versé à ce dernier une indemnité transactionnelle couvrant notamment l'ensemble des coûts des travaux nécessaires au confortement des bâtiments pour les désolidariser des mouvements de la nappe ;

- l'autorité dont est revêtue cette transaction, qui est opposable aux acquéreurs successifs, rend irrecevable l'action indemnitaire des demandeurs portant sur de nouveaux désordres imputables à ces mêmes mouvements ;

- les désordres invoqués par les demandeurs, qui sont usagers de l'aménagement de Donzère-Mondragon, ne sont pas indemnisables dès lors que les désordres ne résultent ni d'un vice de conception ou de construction du canal de fuite, ni d'un défaut d'entretien de l'ouvrage, et que le préjudice subi consistant en des micro fissures ne revêt pas un caractère anormal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2013, présenté pour la SCE OCEA, M. A...D...et Mme C...D...néeB..., qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la CNR une somme de 2 392 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à bon droit que le Tribunal a estimé qu'eu égard à sa rédaction, et alors que, de surcroît, il ne résulte pas de l'instruction que cette transaction soit opposable aux acquéreurs successifs, ladite transaction n'a pas eu pour effet ni pour objet d'interdire au propriétaire des lieux tout recours futur reposant sur les mêmes causes et que cette transaction ne faisait pas obstacle à leur recours ;

- comme l'a jugé le Tribunal, le lien de causalité est établi, ils sont tiers par rapport à l'ouvrage public et ils ont droit à la réparation des préjudices qui présentent un caractère anormal ;

Vu la lettre en date du 20 mars 2014 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que le jugement attaqué, en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée les 28 décembre 2001 et 2 décembre 2002 par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, est irrégulier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour la SCE OCEA, M. A... D...et Mme C...D... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Balique, avocat de la compagnie nationale du Rhône, et de MeF..., substituant le cabinet Tertian-Bagnoli, avocat de la SCE OCEA, de M. A... D...et de Mme C...D...;

1. Considérant que M. A... D...et Mme C... D...sont propriétaires, depuis 1972, d'un bien immobilier situé sur le territoire de la commune de Bollène ; qu'ils ont notamment donné en location par bail rural à long terme du 10 janvier 1992 à la SCEA OCEA des bâtiments dépendant de cet ensemble ; que sur leur demande, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné, les 28 décembre 2001 et 2 décembre 2002, une expertise aux fins notamment de rechercher les causes des désordres affectant les bâtiments, de préciser les travaux propres à y remédier et de fournir toutes autres précisions propres à permettre au juge du fond, éventuellement saisi du litige, de déterminer l'importance des préjudices de toute nature résultant pour les intéressés de ces désordres ; que l'expert a déposé le 16 septembre 2004 son rapport ; qu'à la suite de ce rapport, M. et Mme D... ont saisi, conjointement avec la SCEA OCEA, le 26 octobre 2010, le Tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à la condamnation de la compagnie nationale du Rhône (CNR) à leur payer la somme de 23 596 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande en réparation du préjudice que leur ont causé les travaux effectués par la compagnie nationale du Rhône pour la création d'un canal de drainage ; que, par un jugement du 23 février 2012, le Tribunal a estimé la CNR responsable des préjudices, qui présentent un caractère anormal, subis par les demandeurs du fait des travaux litigieux, a condamné la CNR à leur verser une somme limitée à un montant de 19 870,07 euros, en réparation de ces préjudices, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2010 ; que la CNR relève appel de ce jugement en tant que le Tribunal l'a condamnée à verser cette indemnité et a mis à sa charge une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le Tribunal administratif de Nîmes ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de 1'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille et a ainsi méconnu la règle applicable, même sans texte, à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la charge des frais d'expertise, et de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur la requête de la CNR ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 2052 du même code : " Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. / (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CNR a procédé entre 1946 et 1952 à l'aménagement de Donzère-Mondragon à des fins hydroélectriques et de navigation comportant notamment une dérivation du Rhône par l'intermédiaire d'un canal de 28 kilomètres au travers des plaines alluviales de la rive gauche du Rhône, avec un long canal de fuite de plus de 10 kilomètres, la mise en eau des ouvrages s'étant faite en juillet 1952 ; qu'à la suite d'une instance engagée par M. du Chaffaut, alors propriétaire des biens immobiliers en litige, et d'autres propriétaires contre la CNR, le Tribunal administratif de Marseille a, les 30 avril 1954 et 13 juillet 1956, désigné un collège d'experts aux fins notamment de déterminer l'origine et les conséquences de désordres que les demandeurs avaient constatés sur les cultures, sur l'alimentation en eau des puits et sur les bâtiments, et s'ils étaient en lien avec cet aménagement ; que le rapport de cette expertise a été déposé le 24 mars 1957 ; que selon ce collège d'experts, la construction du canal de fuite, en jouant le rôle d'un fossé de drainage, avait provoqué un abaissement important du niveau de la nappe phréatique, créant, au sein des couches limoneuses superficielles, des phénomènes dits de retrait par perte de teneur en eau, se matérialisant par un tassement inégal sous toute l'étendue de chaque bâtiment compte tenu des caractéristiques des couches argileuses, provoquant de nombreux désordres sur les constructions voisines matérialisés par l'apparition de fissures notamment sur les bâtiments situés sur le territoire de la commune de Bollène appartenant à l'époque à M. du Chaffaut et que les époux D...ont acquis ensuite en 1972 ; que, selon ce collège d'experts, si le niveau de la nappe phréatique avait toujours varié, même avant la réalisation de ces aménagements, en sachant que chaque phénomène de retrait s'accompagnait d'une consolidation, l'amplitude des mouvements diminuant peu à peu, le fait nouveau de l'existence du canal de fuite avait causé dans une partie de la plaine, dont celle où se trouvent les bâtiments en litige, un abaissement de la nappe phréatique beaucoup plus considérable que ce qui s'était produit, permettant le dessèchement de terrains argileux qui jusqu'alors étaient saturés, entraînant des tassements nouveaux ; que si la CNR avait mis en place plusieurs mesures pour essayer de rétablir et stabiliser le niveau de la nappe phréatique, avec la mise en oeuvre d'un système de réalimentation en eau allant de la création de puits d'injection alimentés par un canal réservé jusqu'à l'utilisation " inversée " des anciens canaux de drainage et d'irrigation, ces mêmes experts relevaient également que ces terrains étaient désormais sujets à des variations beaucoup plus fréquentes de leur teneur en eau, et soulignaient que " depuis la mise en service du système de réalimentation, le niveau de la nappe varie beaucoup plus fréquemment suivant les fluctuations du fonctionnement du système ce qui peut accélérer les désordres " ; que ces experts précisaient également qu'il était probable que " l'amplitude des mouvements de terrains diminuera peu à peu comme c'est le cas pour les mouvements qui se produisaient naturellement " ; que ces experts ont alors déterminé les dommages subis pour chaque bâtiment, à partir de leurs caractéristiques et de celles des terrains sur lesquels ils étaient implantés, et ont, pour ce faire, utilisé des sondages et des essais, afin de préciser le tassement dû à la variation de la nappe, permettant ainsi d'expliquer les dommages, de les évaluer et d'établir pour chaque bâtiment une fiche récapitulative ;

5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la transaction conclue entre M. du Chaffaut et la CNR le 10 décembre 1958, qu'à la suite de cette instance engagée par M. du Chaffaut, la CNR et ce dernier ont déclaré accepter les conclusions de ce rapport d'expertise, la CNR devant verser, conformément audit rapport, à M. du Chaffaut la somme de 3 522 860 francs représentant le montant total du préjudice " tel qu'il a été arbitré par l'expert ", outre le règlement des dépens de l'instance qu'avait engagée M. du Chaffaut et autres frais de justice ; que M. du Chaffaut, en contrepartie du versement de ces sommes, a déclaré renoncer à toute réclamation, se désister de l'action et de l'instance qu'il avait engagées et a déclaré que toute difficulté ayant existé entre les parties se trouvait " réglée définitivement et sans réserve ensuite de la signature dudit procès-verbal " et alors que M. du Chaffaut aurait pu introduire dans cette transaction des réserves touchant notamment à l'aggravation éventuelle des conséquences dommageables des variations de la nappe phréatique consécutives à l'existence du canal et au système de réalimentation ; que le Tribunal administratif de Marseille a donné acte de cette transaction par jugement du 13 février 1959 ; que cette transaction, revêtue de l'autorité de chose jugée entre les parties à l'accord, a eu ainsi pour objet de mettre fin au litige et de prévenir tout litige portant notamment sur les désordres affectant les bâtiments de M. du Chaffaut résultant non seulement de l'abaissement du niveau de la nappe phréatique du fait de la construction et de l'existence du canal de fuite, mais également des variations de ladite nappe à la suite de la mise en service du système de réalimentation, cette transaction impliquant la renonciation de M. du Chaffaut à rechercher la responsabilité en justice de la CNR du fait des désordres résultant de ces abaissements et variations de la nappe phréatique ; que l'indemnité ainsi versée a eu, dès lors, le caractère d'une indemnité destinée à réparer définitivement ces dommages ; que, par suite, la CNR est fondée à soutenir que cette transaction peut être opposée aux requérants, quand bien-même ces derniers n'auraient pas été informés par les anciens propriétaires de l'existence de cette transaction, dans la mesure où leur demande porterait sur le même objet que celui qui a donné lieu à la transaction ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande en litige présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes par les époux D...et la SCEA OCEA porte sur des désordres constatés sur les mêmes bâtiments que ceux qui ont fait l'objet de la transaction pour la période allant de la date d'acquisition des parcelles par les épouxD..., soit l'année 1972, jusqu'à l'année 2000, année au cours de laquelle a été achevée la réalisation d'une paroi moulée isolant le canal de fuite de la plaine stabilisant ainsi la nappe phréatique ; qu'il résulte notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille les 28 décembre 2001 et 2 décembre 2002 que cette période correspond à une période au cours de laquelle la réalimentation de la nappe phréatique a été simplement assurée par une série de dispositifs superficiels dont le fonctionnement n'a manifestement pas donné satisfaction, la nappe phréatique subissant encore des fluctuations importantes, ce qui accentue le phénomène de retrait par perte de teneur en eau et explique la réapparition et l'aggravation des désordres et que ces désordres sont également, pour l'essentiel, dus " à l'effet de rabattement du canal de dérivation mal compensé par le système complexe de réalimentation superficielle dont le fonctionnement a été rendu de plus en plus aléatoire notamment par l'évolution des cultures et par le vieillissement des dispositifs de réalimentation " ; qu'ainsi cette demande indemnitaire porte sur le même objet que celui de la transaction, à savoir les désordres imputables à des variations de la nappe phréatique consécutives à l'existence du canal et au système de réalimentation ;

7. Considérant qu'il s'ensuit que, comme le soutient la CNR, la transaction conclue le 10 décembre 2008 s'oppose à la demande d'indemnité ainsi formée par les époux D...et la SCEA OCEA, ces derniers ne pouvant dès lors lui réclamer la réparation des dommages causés sur ces bâtiments résultant de ces variations de la nappe ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la CNR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser aux époux D...et à la SCEA OCEA une somme de 19 807,07 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2010 ;

Sur les frais d'expertise :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (...) Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. ( ...) " ; que selon l'article R. 761-1 du même code, les dépens comprennent notamment les frais d'expertise et, sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;

10. Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CNR, les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille par les ordonnances n° 010765 du 28 décembre 2001 et du 2 décembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

12. Considérant, en premier lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CNR, tant en première instance qu'en appel, le paiement aux époux D...et à la SCEA OCEA d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, d'une part, la CNR est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué qui a mis à sa charge le versement à la SCEA OCEA et aux époux D...d'une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions, et, d'autre part, les conclusions d'appel présentées par les requérants sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées ;

13. Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées font obstacle à ce que la SCEA OCEA et les épouxD..., qui ne sont pas tenus aux dépens, versent une somme que la CNR réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 23 février 2012, ainsi que ce jugement en tant qu'il n'a pas statué sur les frais d'expertise, sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A...D..., Mme C...D...et la Société civile d'exploitation OCEA devant le Tribunal administratif de Nîmes et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille sont mis à la charge de la CNR.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la compagnie nationale du Rhône est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie nationale du Rhône, à M. A...D..., à Mme C...D...et à la Société civile d'exploitation OCEA.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

MM. Segado etE..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 mai 2014.

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N° 12LY21485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY21485
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables.

Travaux publics - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-15;12ly21485 ?
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