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15/05/2014 | FRANCE | N°12LY21000

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 12LY21000


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour Mme E...C..., domiciliée ...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002203 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 mars 2010 par laquelle le président du conseil général du Gard a refusé de lui délivrer un agrément d'accueillant familial, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au département du Gard de lui

délivrer cet agrément ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour Mme E...C..., domiciliée ...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002203 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 mars 2010 par laquelle le président du conseil général du Gard a refusé de lui délivrer un agrément d'accueillant familial, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au département du Gard de lui délivrer cet agrément ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au département du Gard, sous astreinte de 100 euros par jour, de lui délivrer, pour trois personnes, l'agrément en qualité de famille accueillante pour personnes âgées, handicapées adultes ;

4°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 8 mars 2010 refusant de lui accorder l'agrément dont elle sollicite la délivrance, et ce alors qu'il n'était pas justifié d'une délégation de signature consentie par le président du conseil général ;

- la décision du 8 mars 2010 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'expose pas clairement les faits sur lesquels elle est fondée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le non-respect du délai de 10 jours mentionné à l'article R. 441-3 du code de l'action sociale et des familles n'était pas de nature à exercer une influence sur la légalité du refus d'agrément qui lui a été opposé ;

- le premier motif, tiré de ce que sa demande d'agrément a été présentée par une personne morale, est entaché d'inexactitude puisqu'elle dispose de l'usufruit de la maison dans laquelle elle se propose d'accueillir les personnes qui lui seront confiées ; l'immeuble dans lequel seront accueillies ces personnes n'est donc pas, comme l'ont jugé à tort le Tribunal administratif de Nîmes, mis à sa disposition par une SCI ;

- le second motif, tiré de l'existence d'une procédure contentieuse en cours, est entaché d'illégalité car le tribunal correctionnel n'était saisi que d'une plainte portant sur le fait qu'elle exerçait son activité sans agrément, et elle avait cherché à régulariser sa situation à cet égard en sollicitant un agrément, comme elle avait été mise en demeure de le faire par le département du Gard ;

- les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles ne sont pas fondées sur le non-respect des conditions auxquelles les articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de l'action sociale et des familles subordonnent la délivrance de l'agrément en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2012, présenté pour le département du Gard qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du 8 mars 2010 est suffisamment motivée ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le délai de 10 jours mentionné à l'article R. 441-3 du code de l'action sociale et des familles n'était pas prescrit à peine de nullité de la décision statuant sur la demande d'agrément ;

- le signataire de la décision du 8 mars 2010 a reçu une délégation du président du conseil général ;

- il était fondé à tenir compte du comportement de la requérante qui n'avait pas respecté l'agrément qui lui avait été précédemment accordé ;

- la structure d'accueil mise en place par la requérante, consistant à considérer les personnes accueillies comme des locataires et des clients d'une SARL, qui n'était pas dissoute à la date du 8 mars 2010, ne respectait pas le cadre légal et réglementaire prévoyant une prise en charge des personnes accueillies dans un cadre familial ;

Vu, enregistré le 4 avril 2014, le mémoire présenté pour Mme E...C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'il n'est pas justifié de ce que la délégation de signature dont a bénéficié le signataire de la décision du 8 mars 2010 en litige lui donnait compétence pour signer une décision de cette nature ;

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...s'est vu délivrer, par arrêté du président du conseil général du Gard du 21 novembre 1999, un agrément en qualité d'accueillant familial pour personnes âgées ; que cet agrément lui a été retiré le 6 novembre 2003 au motif qu'elle accueillait un nombre de personnes supérieur à celui autorisé ; qu'en dépit du retrait de son agrément, Mme C...a continué à accueillir à son domicile des personnes âgées ; qu'elle a été mise en demeure de régulariser sa situation et a déposé une demande d'agrément en qualité d'accueillant familial ; que, par décision du 8 mars 2010, le président du conseil général du Gard a rejeté sa demande ; que l'intéressée a formé un recours administratif contre cette décision de refus auquel il n'a pas été répondu ; que Mme C...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ladite décision du 8 mars 2010, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au département du Gard de lui délivrer cet agrément ;

Sur la légalité de la décision du 8 mars 2010 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux :

2. Considérant que la décision en litige du 8 mars 2010 refusant à Mme C...l'agrément qu'elle a sollicité a été signée par Mme D...A..., responsable du pôle des relations avec le public et les partenaires, des schémas médico-sociaux et des missions de santé publique, service qui faisait partie, à la date de cette décision, de la Direction de l'autonomie ; que si l'article 34 de l'arrêté du président du conseil général publié le 8 février 2010 dans le numéro de janvier 2010 du recueil spécial " délégation de signature " des actes administratifs du département du Gard indique, en ce qui concerne MmeA..., qu'elle reçoit délégation pour les attributions relevant de son pôle, aucune disposition de cet arrêté n'énumère les attributions dévolues à ce même pôle ; qu'en revanche, dans son article 33, le même arrêté prévoit expressément que la directrice de l'autonomie reçoit délégation dans les matières relevant de l'action et de l'aide sociales aux personnes âgées pour, notamment, les " décisions d'agrément et de retrait d'agrément des familles d'accueil personnes / personnes handicapées " et qu'en cas d'absence ou d'empêchement de ladite directrice plusieurs agents de la direction de l'autonomie, au nombre desquels ne figure pas MmeA..., bénéficient d'une délégation de signature " pour les actes énumérés à l'article 33 " ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que Mme A...était compétente pour signer la décision en litige du 8 mars 2010 qui est ainsi entachée d'incompétence et doit, par suite, être annulée ; que, par voie de conséquence, doit être également annulée la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre la décision du 8 mars 2010 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en litige ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant que, eu égard au motif d'annulation des décisions en litige, qui implique seulement que le président du conseil général du Gard se prononce à nouveau sur la demande d'agrément de Mme C...dont il demeure saisi, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au département du Gard de lui délivrer l'agrément qu'elle sollicite doivent être rejetées ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par Mme C...et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de MmeC..., qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 19 janvier 2012 et la décision du 8 mars 2010 rejetant la demande d'agrément en qualité d'accueillant familial de Mme C..., ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux, sont annulés.

Article 2 : Le département du Gard versera à Mme C...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C...et les conclusions du département du Gard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au département du Gard.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

MM. B...et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 mai 2014.

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N° 12LY21000 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY21000
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées. Accueil et hébergement.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP DITISHEIM NOGAREDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-15;12ly21000 ?
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