Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour Mme D...E..., domiciliée..., et M. A...C..., domicilié ... ;
Mme E...et M. C...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106132-1106134 du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2011 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral) a approuvé, par une déclaration de projet, l'intérêt général de l'opération relative à l'aménagement de la ligne T3 pour faciliter l'exploitation commune de T3 / Rhônexpress ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;
3°) de mettre à la charge du Sytral une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l'enquête publique a caché l'objectif réel du dossier qui est la desserte du Grand Stade ; que le dossier d'enquête a faussement apprécié les dépenses ; que le coût d'acquisition de rames de tramway aurait du être pris en compte ; que ces rames ont été acquises spécialement pour la desserte du Grand Stade ; que l'article R. 122-3 du code de l'environnement a été méconnu faute d'évaluation socio-économique et de calcul du TRI ; que la véritable motivation du projet, contenue dans le protocole de 2008, a été occultée dans le dossier ; que la déclaration d'intérêt général est illégale ; que la décision en litige est incompatible avec le plan de déplacements urbains, l'aménagement de la ligne T3 ne figurant pas au nombre des aménagements qu'il prévoit ; que la déclaration d'intérêt général est illégale ; que le projet est dénué d'intérêt général dès lors que l'activité et la fréquentation de T3 resteront relativement faibles ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 20 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 13 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour le Sytral, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E...et M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que les aménagements contestés de la ligne T3/Rhônexpress sont nécessaires que le Grand Stade et ses accès soient ou non réalisés, compte tenu de la surfréquentation de la ligne aux heures de pointe, des projets futurs de ligne T4 ; que les travaux et la construction des ouvrages envisagés n'impliquent pas nécessairement l'acquisition de matériel roulant ; que les aménagements en litige n'impliquent pas, par eux-mêmes, l'achat de rames de 43 m et l'achat de ces rames n'oblige pas à réaliser ces aménagements, les quais existants étant au demeurant déjà adaptés à des rames de cette taille ; que l'achat de nouvelles rames est sans lien direct avec le Grand Stade ; qu'une évaluation socio économique figure au dossier, laquelle mentionne le taux de rentabilité interne du projet ; que le projet n'a pas pour finalité la desserte du Grand Stade ; que le moyen tiré de l'illégalité de la déclaration d'intérêt général est inopérant ; que le plan de déplacements urbains de l'agglomération lyonnaise est sans influence sur la déclaration de projet ; qu'il n'est pas démontré que le projet en cause serait incompatible avec les principes et orientations du plan de déplacements urbains ; que les lignes T3 et T1 ne sont pas comparables, la première étant pendulaire et la seconde de centre ville ; qu'en ce sens, le trafic est saturé aux heures de pointe le matin et en fin d'après midi ; que l'intérêt général de l'opération découle également de la nécessité de desservir de grands équipements à l'est de Lyon, de la saturation du parc relais de Meyzieu, du maillage de plusieurs réseaux de Lyon, de la mutualisation de l'infrastructure de T3 par TCL et Rhônexpress ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour Mme E...et M. C... qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions, soutenant en outre qu'il s'agit bien de réaliser un service spécial direct pour l'approvisionnement en spectateurs du Grand Stade ; que l'augmentation de capacité des rames permet de répondre à la surfréquentation ; que les objectifs globaux du plan de déplacements urbains sont méconnus ; que les travaux et l'acquisition de rames de 43 m ne sont pas nécessaires ;
Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2013 reportant la date de clôture d'instruction au 9 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour le Sytral ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme E...et M.C... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de Me Tête, avocat de Mme E...et de M.C..., et celles de Me B...représentant la Selarl Adams affaires publiques, avocat du Sytral ;
1. Considérant que Mme E...et M. C...relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 18 avril 2013 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2011 par laquelle le comité syndical du Sytral a approuvé la déclaration de projet confirmant l'intérêt général de l'opération d'aménagement de la ligne de tramway T3 ; que, dans sa version initiale soumise au public, cette opération comportait la réalisation d'un débranchement de la ligne au niveau de la station de Meyzieu Z.I., constitué de trois voies et de deux quais situés à proximité d'un nouveau parc relais de 500 places, la construction de deux quais supplémentaires à la station La Soie, et la création d'une zone de manoeuvre à Part-Dieu Sud avec un quai de secours, le Sytral ayant décidé, dans la délibération attaquée, de différer la réalisation du second quai supplémentaire de la station La Soie et de réduire à deux voies et un quai les aménagements du nouveau terminus de Meyzieu Panettes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement dans sa version alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : / I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / 1° Une notice explicative indiquant : / a) L'objet de l'enquête ; (...) " ; qu'il résulte de cette disposition, destinée à éclairer le public sur l'intérêt s'attachant à une opération mais également sur les raisons du choix finalement retenu, que la notice doit comporter un exposé aussi complet que possible du projet envisagé, portant notamment sur sa nature et sa portée exactes ; que, toutefois, la méconnaissance de ce principe n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que les aménagements envisagés ont en particulier été conçus pour assurer, via le supplément de ligne T3 réalisé uniquement à cet effet, le transport, les jours d'événement, de spectateurs en direction ou en provenance du Grand Stade ; que, si la notice explicative, qui rappelle que le projet d'aménagement de la ligne T3 a été élaboré afin de répondre au succès de cette ligne, d'améliorer la desserte des grands équipements du centre-est de Lyon et de fiabiliser l'exploitation, indique que l'ensemble des aménagements projetés doit permettre, d'une part, d'assurer une desserte du nouveau parc-relais de Meyzieu, d'autre part, de fiabiliser l'exploitation en utilisant Part-Dieu Sud comme terminus pour les services T3 et Rhônexpress en cas d'incident d'exploitation, comme point de régulation de T3 pour garantir les temps de parcours Rhônexpress et comme point d'injection ou de retrait des rames de tramway sur le réseau pour les lignes T3 et T4, et, enfin, de créer des services directs supplémentaires de T3 entre Meyzieu Z.I, La Soie et Part-Dieu aux heures de pointe du matin et Part-Dieu, La Soie et Meyzieu Z.I. aux heures de pointe de l'après-midi, elle ne précise pas, même succinctement, que ce projet a également pour objet d'assurer la desserte du Grand Stade ; que, bien que la " desserte des grands équipements du centre-est de Lyon " figure au nombre des objectifs poursuivis, rien dans la notice ni même, d'ailleurs, dans d'autres documents figurant au dossier soumis à l'enquête, ne permet d'en déduire que le Grand Stade serait un de ces équipements ; que le seul fait que les aménagements en cause pourraient être réalisés indépendamment du projet de Grand Stade, quel que soit son devenir, ne dispensait pas le Sytral de préciser dans la notice explicative, de manière exhaustive, l'ensemble des objectifs poursuivis par l'opération, dont la desserte du Grand Stade, afin de permettre au public d'en prendre utilement connaissance selon les principes résultant de l'article R. 123-6 ci-dessus ; qu'il en résulte que, comme le soutiennent les requérants, la notice explicative ne répondait pas aux prescriptions de cette dernière disposition ; qu'en l'espèce, une telle lacune a pu nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ; que, dès lors Mme E...et M. C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs demandes ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le Sytral sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par Mme E...et M. C...;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Lyon du 18 avril 2013 et la délibération du comité syndical du Sytral du 21 juillet 2011 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à M. A...C...et au Sytral (syndicat mixte des transports pour le Rhône).
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Mesmin-d'Estienne, président-assesseur,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2014.
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N° 13LY01645
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