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14/05/2014 | FRANCE | N°13LY01526

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 14 mai 2014, 13LY01526


Vu la requête enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour Mme L...C...domiciliée..., M. I...H...domicilié..., Mme F...J...domiciliée..., M. G...J...domicilié..., M. K...A...domicilié..., Mme E... B...domiciliée applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre et l'association Carton Rouge dont le siège est 62 rue Carnot BP 316 à Décines-Charpieu (69154) ;

Mme C...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202046 du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande

d'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2012, par lequel le préfet du R...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour Mme L...C...domiciliée..., M. I...H...domicilié..., Mme F...J...domiciliée..., M. G...J...domicilié..., M. K...A...domicilié..., Mme E... B...domiciliée applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre et l'association Carton Rouge dont le siège est 62 rue Carnot BP 316 à Décines-Charpieu (69154) ;

Mme C...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202046 du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2012, par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement par l'Etat de l'échangeur n° 7 sur la route nationale 346 pour la desserte du Grand Stade à Décines-Charpieu, sur les communes de Chassieu, Décines­Charpieu et Meyzieu, et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Lyon (Grand Lyon) sur ces communes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du Grand Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que leur requête est recevable ; que, s'agissant de la légalité externe, en premier lieu, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et l'avis public d'ouverture d'enquête ne respectent pas les 6°, 8° et 9° de l'article R. 123-13 du code de l'environnement ni l'article R. 123-14 de ce code ni d'ailleurs la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 ; qu'il appartient à la Cour d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur la portée des règles communautaires méconnues et les conséquences à en tirer ; que la participation du public, du fait en particulier de l'absence de mention sur la présence d'une étude d'impact, a été influencée par la publicité irrégulière ; que, en deuxième lieu, faute de mention de la déclaration d'intérêt général, l'article R. 123-6 du code de l'environnement a été méconnu ; que la commission d'enquête s'est sentie irrégulièrement liée par la déclaration d'intérêt général qui a bien eu une influence déterminante sur l'enquête ; que le tribunal n'a pas répondu sur ce point ; qu'en troisième lieu, l'article L. 123-9 du code de l'environnement a été violé faute pour le public d'être informé de la déclaration d'intérêt général ; que le tribunal a laissé sans réponse la branche du moyen tirée de ce que la commission d'enquête n'a pas demandé à compléter le dossier sur l'élément essentiel qui a fondé sa décision ; que les conclusions de la commission d'enquête ne sont pas motivées ; que le jugement est contradictoire sur ce point ; qu'en quatrième lieu, l'avis de la commission, qui n'a pas levé les réserves exprimées, est défavorable ; qu'au surplus, il est inexact et a induit en erreur les conseillers communautaires dont la délibération, en date du 12 décembre 2011, est irrégulière ; que le jugement est, à cet égard, insuffisamment motivé ; que, en cinquième lieu, faute d'étude d'impact de l'ensemble du projet, l'article R. 122-3 du code de l'environnement a été méconnu ; qu'elle ne comporte rien sur le prolongement, pourtant envisagé, de la ligne T2/T3 ; que l'étude n'envisage pas non plus les conséquences des constructions connexes au stade ; que, par ailleurs, le tracé Ly6 envisagé initialement, n'a pas été analysé au titre des partis envisagés ; que l'étude d'impact a totalement négligé l'impact de l'urbanisation pour environ 380 000 m2 de surface hors oeuvre nette ; qu'en sixième lieu, le processus décisionnel est irrégulier dès lors que le président du Grand Lyon s'est engagé sans avoir reçu mandat de son conseil, avant toute consultation du public, et sans l'avoir fait valider préalablement par son conseil ; que le jugement méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour n'avoir pas statué sur la régularité du protocole d'accord de 2008 ; que toutes les décisions prises l'ont été pour la mise en oeuvre du protocole ; que l'intérêt général ayant été prononcé par la déclaration d'intérêt général, le préfet comme le Grand Lyon étaient liés ; qu'en septième lieu, la commission nationale du débat public n'a pas été saisie en violation de l'article L. 121-1 du code de l'environnement alors que le projet est celui d'une vaste opération d'aménagement ou d'équipement au sens de cette disposition ; que, compte tenu du changement de circonstances, un nouvel avis était nécessaire ; qu'en huitième lieu, le rapport de la commission d'enquête et la motivation de son avis sont insuffisants ; que sur le plan de la légalité interne, en premier lieu, plusieurs révisions ont été mises irrégulièrement en oeuvre pour la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme du Grand Lyon, les communes concernées n'ayant pu se prononcer sur l'opportunité du Grand Stade et ces révisions procédant d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, faute d'être consultées, les communes concernées n'ont pu s'exprimer sur la révision du plan local d'urbanisme intégrée dans la déclaration d'utilité publique et la mise en conformité du plan local d'urbanisme ; que le Grand Lyon a, de ce point de vue, commis un détournement de procédure ; que la mise en conformité rendue nécessaire par le projet litigieux aurait dû être intégrée à la révision du plan local d'urbanisme justifiée par le Grand Stade ; qu'en deuxième lieu, il y a incompatibilité avec le plan de déplacements urbains qui ne prévoyait pas l'accès litigieux, lequel va entraîner un déficit d'exploitation pour le Grand Lyon ; que le moyen peut être utilement invoqué à l'encontre des actes litigieux ; qu'en troisième lieu, la déclaration d'intérêt général prise par arrêté du 23 mai 2011 est illégale ; que la procédure suivie pour son adoption est irrégulière ; qu'il est imprécis ; que seule la ligue française de football pouvait en être bénéficiaire ; qu'il va au-delà des prescriptions législatives ; qu'il méconnaît la réglementation européenne sur les aides d'Etat ; que le projet est sans intérêt général ; que le projet en litige n'a fait l'objet d'aucune déclaration d'intérêt général ; qu'en quatrième lieu, l'OL Groupe, entreprise commerciale, a bénéficié d'aide économiques irrégulières, alors que sont en principe interdites les aides d'Etat, pour la réalisation de son projet de Grand Stade et des accès ; que le principe de l'interdiction de verser des aides non notifiées à la commission a été méconnu ; qu'il y a également violation des lois " Buffet ", pourtant dérogatoires du droit communautaire ; que la dérogation prévue à l'article 28 de la loi 22 juillet 2009 n'a pas été autorisée par la commission et la déclaration d'intérêt général ne présente pas un caractère définitif ; qu'il n'appartient pas à un tribunal de vérifier si l'opération en cause est de nature à affecter les échanges entre Etats membres ou à menacer de fausser la concurrence ; que les aides apportées à l'OL sont des aides d'Etat ; qu'en l'espèce les travaux sont prévus pour l'avantage exclusif du stade et ne sont pas antérieurs au projet ; qu'en cinquième lieu, le projet n'est pas d'utilité publique ; qu'il n'y a aucun intérêt public à satisfaire des spectateurs de football, lesquels ne demandent pas majoritairement un grand stade à Décines ; que son implantation et la réalisation de voies de desserte ne répondent à aucun intérêt public ; que l'importance des investissements publics est disproportionnée ; que la seule déclaration d'intérêt général ne permet pas de définir l'intérêt général de l'opération ; qu'il n'y avait nul besoin d'un nouveau stade compte tenu en particulier de celui de Gerland, moyennant le cas échéant quelques travaux ; que la création d'emplois est surestimée et excessivement en retrait par rapport au coût du projet ; que ce projet, par l'importance des déplacements automobiles, va générer des atteintes à l'environnement ; que seule une fraction minime de spectateurs sera acheminée par transports en commun ; qu'aucune comparaison n'a été effectuée avec le stade de Gerland, d'une capacité de près de 43 000 places et bien desservi par les transports en commun ; que l'arrêté de déclaration d'intérêt général est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'y a pas d'intérêt général à réaliser un stade privé qui ne présente aucun avantage économique ; qu'en sixième lieu, les modifications apportées au plan local d'urbanisme ne sont pas de caractère limité ; qu'en dernier lieu, le plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec le directive d'aménagement de l'aire métropolitaine lyonnaise ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2013, présenté pour la Communauté urbaine de Lyon (Grand Lyon) qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que l'enquête publique, ouverte par arrêté du 20 mai 2011, s'est déroulée du 14 juin au 18 juillet 2011 ; que s'agissant de la légalité externe, en premier lieu, l'avis d'information et l'arrêté d'ouverture d'enquête publique mentionnent l'identité de la collectivité responsable du projet, de l'autorité compétente pour prendre la déclaration d'utilité publique ; que l'existence des études d'impact a été portée à la connaissance du public avant les enquêtes publiques et que l'avis d'enquête préalable à la délivrance du permis de construire le Grand Stade mentionnait la présence d'une étude d'impact ; qu'enfin l'absence d'information à ce sujet dans l'avis d'information et l'arrêté d'ouverture d'enquête publique est, en soi, sans incidence sur la régularité de la procédure, la participation du public ayant d'ailleurs été très importante ; que le public a disposé d'informations complètes ; qu'en deuxième lieu, le dossier d'enquête publique était complet ; qu'il n'avait pas à mentionner la déclaration d'intérêt général prise en vertu d'une disposition qui ne régit pas l'enquête publique ni la procédure relative à l'opération ; qu'au demeurant les intéressés étaient informés de cette déclaration d'intérêt général, publiée au Journal officiel ; que l'absence de mention de la déclaration d'intérêt général est demeurée sans incidence ; qu'en troisième lieu, il n'y a pas eu méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'environnement ; que la déclaration d'intérêt général n'est pas une composante du projet ; que la déclaration d'intérêt général n'est visée qu'au titre du financement des travaux ; qu'il n'y a eu ni erreur de droit ni de motivation ; qu'en quatrième lieu, les réserves ont été levées et la seule circonstance qu'elles ne l'auraient pas été demeure de toutes les façons sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique ; que les conseillers communautaires n'ont pas été trompés ; qu'en cinquième lieu, l'étude d'impact du projet est complète ; que la constructibilité du site est réduite de telle sorte que l'étude n'avait pas à être plus complète ; qu'il n'y a aucune insuffisance substantielle de l'étude ; qu'en sixième lieu, le protocole du 13 octobre 2008, qui ne peut être contesté par la voie de l'exception, n'a pas valeur d'engagement ; qu'en septième lieu, la création d'une bande paysagée utilisée les soirs de spectacles ne relève pas d'une action d'organisation et de transports en commun ; qu'en huitième lieu, le projet n'est pas d'intérêt national, justifiant la saisine de la commission nationale du débat public au sens de l'article L. 121-1 du code de l'environnement ; que la CNDP a déjà été consultée et le programme n'a pas depuis lors évolué ; qu'en ce qui concerne la légalité interne, en premier lieu aucune disposition ne lui faisait obligation de conduire une seule et même procédure de révision pour l'ensemble des opérations réalisées dans le secteur ; qu'en deuxième lieu, l'absence de mention du projet dans le plan de déplacements urbains ne suffit pas à démontrer une incompatibilité ; qu'il n'existe aucune exigence de compatibilité entre une déclaration d'utilité publique, même portant mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, et un plan de déplacements urbains ; qu'en troisième lieu, la déclaration d'intérêt général et la déclaration d'utilité publique relèvent de législations distinctes sans que l'une soit générale et l'autre spéciale et qu'il puisse être excipé de l'illégalité de la première ; qu'en quatrième lieu, l'arrêté de déclaration d'utilité publique n'est pas une aide économique irrégulière ; que la déclaration d'utilité publique ne procure aucun avantage financier, rien ne permettant d'affirmer qu'elle affecterait les échanges intra communautaires ou fausserait la concurrence ; qu'en cinquième lieu, le projet présente un intérêt public et est d'utilité publique ; que le projet présente en soi un intérêt au-delà de la seule desserte du stade ; que l'aménagement du secteur du Grand Stade s'inscrit dans une démarche globale d'extension et de développement de l'agglomération ; qu'en dernier lieu, la RN 346 relève, au sens de la directive territoriale d'aménagement, du réseau de niveau d'agglomération ; qu'elle ne lui est donc pas applicable ; qu'elle n'est pas rattachée au réseau local existant ;

Vu l'ordonnance en date du 20 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 13 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir, que le jugement est régulier ; que rien ne permet de dire que le public aurait subi les conséquences d'un défaut d'information contrairement aux exigences des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement ; que le public n'a été privé d'aucune garantie ; que le 7° de l'article R. 123-6 n'a pas été méconnu ; que la déclaration d'intérêt général ne régit pas l'enquête publique ; que l'absence de mention de cette déclaration d'intérêt général dans l'étude d'impact est demeurée sans incidence ; que ni les articles L. 123-9 et L. 123-10 du code de l'environnement, ni l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation n'ont été méconnus ; que la déclaration d'intérêt général n'est pas un préalable à la procédure d'expropriation ; que l'enquête ne pouvait concerner que le projet d'échangeur ; que les réserves ont été levées et, à supposer que l'avis de la commission soit défavorable, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique ; que l'article R. 122-3 du code de l'environnement n'a pas été méconnu, aucun élément nouveau n'étant apporté par les requérants ; que le protocole, qui est une simple manifestation de volonté, n'a aucune valeur réglementaire ou contractuelle ; que les arrêtés litigieux ne procèdent pas de ce protocole ; que les requérants n'ont été privés d'aucun droit à un recours effectif au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le projet d'accessibilité au Grand Stade ne relève pas de la CNDP en application de l'article R. 121-1 du code de l'environnement ; que l'avis de la CNDP ne forme aucune opération complexe avec l'acte attaqué ; que le programme n'a pas évolué et rien ne justifie une nouvelle saisine de la CNDP ; que la commission d'enquête a suffisamment motivé son avis ; qu'en ce qui concerne la légalité interne, aucune disposition n'impose de grouper les différentes révisions de plan local d'urbanisme au sein d'une même enquête ; que le plan local d'urbanisme modifié ne méconnaît pas la directive territoriale d'aménagement ; que le moyen tiré de l'incompatibilité des arrêtés en litige avec le plan de déplacements urbains est inopérant dès lors qu'ils ne constituent ni des mesures de police de la circulation, ni des mesures relevant du domaine de la voirie ; que le moyen tiré d'une incompatibilité avec le plan de déplacements urbains est inopérant ; que le moyen n'est pas établi ; que le projet est, en toute hypothèse, compatible avec le plan de déplacements urbains ; que la légalité de la déclaration d'intérêt général ne peut être utilement mise en cause par voie d'exception ; que le moyen tiré de l'octroi d'une aide d'Etat doit être écarté en toutes ses branches ; que le projet est d'utilité publique ; que le projet répond aux besoins particuliers de la desserte du Grand Stade mais également généraux de l'aménagement urbain du site du Grand Montoux ; que le bilan coûts/avantages est en faveur de l'utilité publique ; que la juridiction n'a pas à se prononcer sur l'opportunité du choix à réaliser entre le Grand Stade et le stade de Gerland ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour Mme C...et autres qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que précédemment ;

Ils ajoutent que l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ne vaut pas publicité de l'étude d'impact et que la différence de fréquentation des enquêtes publiques "plan local d'urbanisme" et "déclaration d'utilité publique" n'est pas contestée ; que l'étude d'impact n'examine pas l'impact des autres constructions que le stade lui-même ; que l'ensemble des collectivités et l'Etat s'est senti engagé par le protocole ; que le changement de circonstances a rendu caduc l'avis de la CNDP de 2007 ; que les objectifs globaux du plan de déplacements urbains sont méconnus ; que la commission d'enquête a reconnu que le projet n'avait d'intérêt que si le stade était réalisé ;

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2013 reportant la date de clôture d'instruction au 4 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui n'a pas été communiqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour le Grand Lyon, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, faisant en outre valoir que les avis de la DREAL étaient accessibles ; que le projet n'avait pas à examiner les modalités de financement des travaux privés du Grand Stade ; que la déclaration d'intérêt général et la déclaration d'utilité publique sont sans lien ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2013, présenté pour Mme C...et autres qui maintiennent leurs précédents moyens et conclusions, soutenant par ailleurs que la simple mise en ligne sur le site de la DREAL de son avis sur une étude d'impact ne saurait suffire à informer le public sur la mise à disposition de cette étude ; que faute de se prononcer sur l'opportunité, la localisation et le financement du Grand Stade, l'avis de la commission d'enquête méconnaît l'article L. 123-9 du code de l'environnement ; qu' il appartenait au préfet de vérifier l'existence d'autres terrains, dont celui de Gerland ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 11 et 22 avril 2014, présentées pour la communauté urbaine de Lyon ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2014, présentée par le ministre de l'intérieur ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour Mme C...et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 25 juin 1998, dite d'Aarhus, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

Vu la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

Vu la directive 2003/35CE du parlement européen et du conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61CE du Conseil ;

Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Tête, avocat de Mme C...et autres, et celles de Me D...représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la Communauté urbaine de Lyon ;

1. Considérant que, dans le cadre du programme dit Grand Stade, qui comprend en particulier la réalisation à Décines-Charpieu d'un stade de près de 60 000 places pour laquelle le maire de cette commune a délivré un permis de construire en date du 3 février 2012 à la société Foncière du Montout, maître d'ouvrage de ce projet, ont notamment été prévus, pour sa desserte, des travaux d'aménagement de l'échangeur n° 7 sur la RN 346 comportant un système d'échanges de type " trompette " avec un passage supérieur sur la RN 346 et ses quatre bretelles, des bretelles reliant la RD 302 à une voie de circulation de bus en site propre et une voie de service spécifique aux accès de secours et de sécurité ; que ce projet a été soumis à une enquête publique qui s'est tenue dans les locaux des mairies de Décines-Charpieu, Meyzieu et Chassieu entre les 14 juin et 18 juillet 2011 ; que la commission d'enquête a rendu son rapport le 10 octobre 2011 ; que le 23 janvier 2012, le préfet du Rhône a pris un arrêté portant déclaration d'utilité publique de ce projet et mise en compatibilité du plan local d'urbanisme du Grand Lyon sur les communes de Décines-Charpieu, Meyzieu et Chassieu ; que saisi de cet arrêté par Mme C... et d'autres personnes, le tribunal, par un jugement du 10 avril 2013, a procédé au rejet de leur demande ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :

2. Considérant que, dans leur demande devant le tribunal, les requérants résidant à Décines-Charpieu ou Chassieu, en particulier Mmes C...et B...et M.A..., avaient, en leur qualité de voisins de l'opération en litige, intérêt à demander l'annulation de l'arrêté contesté ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les autres demandeurs avaient intérêt à agir ou si le président de l'association Carton Rouge avait qualité pour la représenter en justice, cette demande était de toutes les façons recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. Considérant que l'article L. 123-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 susvisée, prévoit que : " La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire (...) " ; que l'article L. 123-2 de ce code, en vigueur à la date de l'acté contesté, énonce que : " Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées à l'article L. 123-1 à une procédure particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre" ; que selon l'article L. 123-6 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les délais maxima et les conditions de dates et horaires de l'enquête, sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat " ;

4. Considérant par ailleurs que selon l'article R. 123-1 du même code, également dans sa rédaction alors applicable : " I.- La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article. II. - En cas de réalisation fractionnée d'une même opération, l'appréciation des seuils et critères mentionnés à l'annexe I tient compte de l'ensemble de l'opération (...) " ; que le 8° de l'annexe I à cette dernière disposition mentionne, s'agissant des travaux de voirie routière, les " travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants " ;

5. Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : (...) 6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête (...) " ; que selon l'article R. 123-14, également dans sa version alors en vigueur : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) " ;

6. Considérant que, s'agissant de la procédure spécifique alors prévue par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour les enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement, les articles R. 11-14-5 et R. 11-14-7 relatifs à l'arrêté précisant les modalités de l'enquête publique et à l'avis portant ces indications à la connaissance du public, dans leur version alors applicable, n'imposaient aucune précision concernant l'existence d'une étude d'impact ;

7. Considérant en premier lieu que si les opérations qui, à la fois, affectent l'environnement en application de l'article L. 123-1 précité du code de l'environnement et donnent lieu à des expropriations, relèvent de la procédure d'enquête publique spécifique prévue par le code de l'expropriation, il résulte également de l'article L. 123-2 du code de l'environnement que, dans le cas où cette procédure comporterait des dispositions inconciliables avec les prescriptions des articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement mais également des articles R. 123-1 et suivants de ce même code, seules ces dernières trouveraient à s'appliquer ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération en litige qui, par les travaux et aménagements qu'elle comporte, est susceptible d'affecter l'environnement, et dont le coût excède le montant de 1 900 000 euros visé plus haut, relève de la procédure d'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement ; que, même si cette opération dépendait de la procédure spécifique d'expropriation évoquée précédemment, elle n'en était pas moins assujettie à l'obligation prévue par les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement de mentionner qu'elle avait fait l'objet d'une étude d'impact dès lors que les articles R. 11-14-5 et R. 11-14-7 précités du code de l'expropriation ne prévoient rien à cet égard ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'arrêté du préfet du Rhône du 20 mai 2011 prescrivant l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité du projet d'aménagement de l'échangeur n° 7 sur la RN 346 et l'avis au public relatif à cette enquête ne mentionnent pas, en méconnaissance des dispositions rappelées plus haut des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement, que ce projet a fait l'objet d'une étude d'impact ni que ce document fait partie du dossier soumis à l'enquête ;

10. Considérant en second lieu que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;

11. Considérant que l'étude d'impact est un document essentiel du processus d'information du public, dont l'importance est d'ailleurs soulignée par la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985, modifiée par la directive 2003/35 CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, laquelle renvoie à la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, qui rappellent la nécessité d'informer le public à un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement, par des avis ou d'autres moyens appropriés, de ce que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement, et ceci afin de lui permettre d'exercer une influence réelle sur ce processus ; qu'en l'espèce, si approximativement 1 400 observations ont été recueillies au cours de l'enquête, sans que soient d'ailleurs indiqués les chiffres exacts de la participation, et alors que, notamment, le programme du Grand Stade a été largement couvert par les médias, que le dossier de permis de construire le stade a lui-même été soumis à enquête, l'avis d'enquête mentionnant d'ailleurs l'existence d'une étude d'impact, ou que la DREAL Rhône-Alpes a émis un avis sur le projet d'étude d'impact, disponible par voie électronique, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'objet de l'opération en litige et de sa nature, en particulier de son imbrication dans le programme du Grand Stade, dont elle ne constitue qu'un élément, et du caractère particulièrement volumineux de l'étude d'impact, laquelle porte non seulement sur cette opération mais plus généralement, en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, sur le programme dans lequel elle s'inscrit, et eu égard, plus spécialement, à l'importance du bassin de vie que représente l'est lyonnais ainsi qu'à la complexité que la tenue de cinq enquêtes distinctes, propres à chaque projet d'accès au Grand Stade, a pu revêtir pour les personnes intéressées, ces dernières, malgré l'omission relevée au point 9, auraient été, dans leur ensemble, mises à même de complètement se mobiliser à un stade suffisamment précoce de la procédure et de prendre effectivement connaissance, lors des permanences de la commission d'enquête, de cette étude ; que, dans de telles circonstances, la méconnaissance des articles R. 123-13 et R. 123-14 précités du code de l'environnement a été de nature à nuire à l'information de ces personnes ; que dès lors, comme le soutiennent les requérants, l'arrêté du préfet du Rhône du 23 janvier 2012 est entaché d'irrégularité ;

12. Considérant, par suite, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme C...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par le Grand Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par Mme C...et autres ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10 avril 2013 et l'arrêté du préfet du Rhône du 23 janvier 2012 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par MmeC..., M. I...H..., Mme F...J..., M. G...J..., M. K...A..., Mme E...B..., l'association Carton et par le Grand Lyon est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L...C..., à M. I...H..., à Mme F...J..., à M. G...J..., à M. K...A..., à Mme E...B..., à l'association Carton Rouge, à la Communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Mesmin-d'Estienne, président-assesseur,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2014.

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N° 13LY1526

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 13LY01526
Date de la décision : 14/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Enquête publique préalable aux travaux susceptibles d`affecter l`environnement (voir : Nature et environnement).


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-14;13ly01526 ?
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