La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2014 | FRANCE | N°12LY24085

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 mai 2014, 12LY24085


Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. A...B...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2012, présentée pour M. A... B...domicilié au Maroc ;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201580 du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa dema

nde d'annulation des décisions en date du 22 mai 2012 par lesquelles le préfet du...

Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. A...B...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2012, présentée pour M. A... B...domicilié au Maroc ;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201580 du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande d'annulation des décisions en date du 22 mai 2012 par lesquelles le préfet du Gard a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 2 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- la possibilité d'un traitement dans son pays d'origine n'a pas été établie par le préfet ; le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que le défaut de traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- en l'absence de démonstration de l'existence d'un traitement sur tout le territoire marocain, il est fondé à demander une admission exceptionnelle au séjour ;

- il est fondé à demander une admission sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du fait de sa présence en France depuis 1983 ;

- la décision de refus de titre viole son droit à une vie privée et familiale puisqu'il réside en France depuis 1983 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé et à sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- il ne pouvait être éloigné dès lors qu'il pouvait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire viole son droit à une vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 27 novembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B...;

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2014, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la commission du titre de séjour ne devait pas être saisie ;

- le requérant peut disposer de soins appropriés dans son pays d'origine et son état de santé lui permet de voyager ;

- le requérant ne répondait pas aux exigences lui permettant de bénéficier de la protection subsidiaire ;

- son épouse, deux de ses enfants, sa mère, quatre soeurs et deux frères demeurent... ;

- ses contrats de travail saisonniers n'ont pas fait l'objet de prolongation ; il ne justifie pas de motifs exceptionnels pour sa régularisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1965, relève appel du jugement du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande d'annulation des décisions en date du 22 mai 2012 par lesquelles le préfet du Gard a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...). " ; que M. B...se borne à soutenir que le préfet n'apporte pas la preuve de l'existence d'un traitement approprié sur l'ensemble du territoire marocain, alors que le médecin inspecteur a, dans son avis du 26 janvier 2012, estimé qu'il existe un traitement adapté dans son pays d'origine " selon son lieu de domicile " et que son état de santé lui permet de voyager ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément susceptible d'infirmer cet avis, le préfet doit être regardé comme ayant justifié la disponibilité des traitements nécessaires au requérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une gravité exceptionnelle ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant au requérant l'admission exceptionnelle au séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...a bénéficié de contrats de travail saisonniers depuis 1983 et fait valoir qu'il a tissé des liens personnels en France, il n'est pas contesté que son épouse et ses trois enfants ainsi que sa mère et quatre soeurs et deux frères demeurent au Maroc; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° précitées, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. B...ne remplissant pas les conditions des 7° et 11° de cet article, le préfet du Gard n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés concernant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour opposé au requérant, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mai 2014.

''

''

''

''

5

12LY24085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY24085
Date de la décision : 13/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-13;12ly24085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award