La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2014 | FRANCE | N°12LY23850

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 mai 2014, 12LY23850


Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. D...A...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2012, présentée pour M. D... A..., domicilié ... ;

M. D...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1103989-1201427 du 10 juillet 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant reje

té sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Va...

Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. D...A...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2012, présentée pour M. D... A..., domicilié ... ;

M. D...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1103989-1201427 du 10 juillet 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, motivée par courrier du 14 novembre 2011, de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 24 avril 2012 portant obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté du préfet de Vaucluse du même jour portant assignation à résidence ;

2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale avec autorisation de travail ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il réside depuis plus de 20 ans sur le territoire français ;

- la commission du titre de séjour devait être saisie ;

- le refus de titre de séjour viole son droit à une vie privée et familiale ; il réside en France de façon permanente depuis 1990 ainsi que son père depuis 1976 ; il vit avec Mme C... et ses trois enfants ; il vivait précédemment avec MmeB... ; les pièces fournies attestent d'une présence continue en France, y compris pendant les années 2005 et 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né en 1967, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un courrier du 28 février 2011 ; qu'en l'absence de réponse de l'administration dans le délai de quatre mois suivant cette demande, une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour est née le 29 juin 2011 ; qu'à la suite de la demande de l'intéressé à cette fin le 19 octobre 2011, le préfet de Vaucluse a communiqué à M. A...les motifs de cette décision par un courrier du 14 novembre 2011 ; que le préfet de Vaucluse a pris le 24 avril 2012 deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence ; que M. A...relève appel du jugement du 10 juillet 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d'annulation de ladite décision implicite de rejet et desdits arrêtés ;

2. Considérant que le jugement attaqué comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait pour lesquels les moyens invoqués du requérant ont été écartés ; qu'en particulier, il précise les raisons pour lesquelles les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le requérant produit des bulletins de salaire à compter de 1990 pour des travaux saisonniers agricoles pour quelques mois par an, ceux-ci n'établissent pas une présence continue en France depuis cette date ; que s'il soutient avoir tissé en France des liens affectifs, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est toutefois séparé de Mme B...avec laquelle il a vécu pendant trois ans au printemps 2007 et ne vit maritalement avec Mme C...que depuis 2011 ; que s'il expose que son père réside en France régulièrement depuis 1976, sa mère, un de ses frères et ses soeurs vivent au Maroc ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° précitées, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A...ne remplissant pas les conditions du 7° de cet article, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d' un titre de séjour sur ce fondement ;

7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés concernant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour opposé au requérant et ceux tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mai 2014.

''

''

''

''

4

N° 12LY23850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY23850
Date de la décision : 13/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP BIELLE-SILEM - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-13;12ly23850 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award