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13/05/2014 | FRANCE | N°12LY20553

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 mai 2014, 12LY20553


Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. A...B...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié ...;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103455 du 26 janvier 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d'

annulation des décisions en date du 18 octobre 2011 par lesquelles le préfet du Ga...

Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. A...B...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié ...;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103455 du 26 janvier 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions en date du 18 octobre 2011 par lesquelles le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 2 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- il est entré en France en 2002 sous le couvert du passeport de son père et a été scolarisé en France ; il n'est jamais retourné au Maroc ; il devait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il vit auprès de son père depuis l'âge de treize ans et devait bénéficier des dispositions de L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions du préfet violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a développé des attaches en France et y est bien intégré ;

- les décisions du préfet sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation comme comportant pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée dès lors que la décision de refus de séjour doit être annulée et est illégale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 29 mars 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B...;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2014, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le Tribunal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ;

- il n'est pas établi que le requérant séjourne depuis le 5 mars 2002 en France ; à la date de la décision attaquée, le requérant était célibataire et sans enfant et n'était pas dépourvu d'attaches au Maroc ;

- les décisions n'emportent pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour le requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 22 septembre 1988, déclare être entré en France en mars 2002 sous couvert du passeport de son père, titulaire d'une carte de résident ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par des décisions en date du 18 octobre 2011, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; qu'il relève appel du jugement du 26 janvier 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions en date du 18 octobre 2011 par lesquelles le préfet du Gard lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; " ; que M. B...né le 22 septembre 1988 soutient être entré une première fois en France le 5 mars 2002 pour vivre avec son père ; que par suite, il ne peut en tout état de cause être regardé comme ayant résidé habituellement en France depuis l'âge de ses treize ans ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M.B..., célibataire et sans enfant à charge, soutient qu'il est parfaitement intégré à la société française depuis son arrivée en 2002, les quelques attestations de personnes affirmant le connaître et les bulletins scolaires produits n'établissent ni sa présence continue sur le territoire français depuis 2002, ni une vie privée intense dans ce pays ; que s'il soutient vivre auprès de son père en France, une partie de sa famille réside au Maroc ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° précitées, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. B...ne remplissant pas les conditions des 2° et 7° de cet article, le préfet du Gard n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés concernant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour opposé au requérant, comme ceux tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mai 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY20553
Date de la décision : 13/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-13;12ly20553 ?
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