Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié Emmaüs France8 avenue Marius Berliet à Vénissieux (69200) ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303152 du tribunal administratif de Lyon du 10 septembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
M. A...soutient que :
- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet, qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, a dès lors commis une erreur de droit ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pu dès lors faire valoir ses observations avant l'édiction de cette mesure, en méconnaissance du droit de la défense et du principe de bonne administration consacrés par le droit de l'Union européenne ;
- compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ;
- en prenant une obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour les mêmes raisons que précédemment, cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi émane d'une autorité incompétente ;
- pour les raisons exposées ci-dessus, il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 24 janvier 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2014 ;
Vu la décision du 24 octobre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A...;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
1. Considérant que, par un jugement du 10 septembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.A..., ressortissant géorgien, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'en appel, M. A...reprend les moyens tirés de ce que la décision par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; que, pour les raisons qui ont été retenues par le tribunal pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier article, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis un erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... ne peut être accueilli ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté litigieux, que le préfet de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant de lui opposer un refus de titre de séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que le requérant ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, qu'il soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté ;
5. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'obligation d'information pesant sur le préfet et dès lors que la décision attaquée est consécutive à un refus de délivrance d'un titre de séjour, que M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu et que le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, tel qu'énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
7. Considérant que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs du tribunal ;
Sur la décision fixant le pays de destination:
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'illégalité ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, que le requérant soulève à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut en conséquence qu'être écarté ;
9. Considérant que, par un arrêté du préfet de l'Ain du 14 septembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté litigieux, a reçu une délégation de signature du préfet de l'Ain ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ;
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 avril 2014.
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N° 13LY02965
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