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29/04/2014 | FRANCE | N°13LY02671

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 avril 2014, 13LY02671


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée pour M. D...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301607 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 25 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 25 fév

rier 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée pour M. D...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301607 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 25 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 25 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à demeurer et à travailler en France ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; que la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; que le préfet ne pouvait examiner sa demande au vu d'autres éléments que ceux produits dans sa demande, sur le fondement de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande de titre de séjour ne constitue pas un détournement de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu l'ordonnance du 28 février 2014 fixant la date de clôture de l'instruction au 21 mars 2014 ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

1. Considérant que, par jugement du 28 juin 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions du 25 février 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que les décisions attaquées sont signées par M. C...B...du Payrat, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 30 juillet 2012, publié au recueil spécial n° 31 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté ;

3. Considérant que la décision de refus de séjour vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 313-10 et R. 313-16 ; qu'ainsi, la demande de M. A...portant sur un titre de séjour en qualité de commerçant, cette décision qui mentionne les textes sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d''une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16 du même code : " I.- Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée en France par une personne morale, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à : (...) / 2° L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 de ce code : " (...) L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé notamment sur la circonstance que les études suivies par M. A...ne sont pas en adéquation avec l'activité de cuisinier ; que l'adéquation entre les études du demandeur et le domaine d'activité dans lequel il envisage de diriger et de gérer une entreprise est au nombre des éléments dont le préfet peut légalement tenir compte ; que, par suite, le préfet du Rhône, qui ne s'est pas fondé exclusivement sur cette circonstance, n'a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'aucune erreur de droit ;

6. Considérant, d'autre part, que M.A..., qui bénéficiait d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et était inscrit en informatique, a été embauché le 1er juin 2012 pour exercer un emploi de cuisinier à mi-temps, pour une rémunération brute mensuelle de 895 euros, par la SARL Shanghai Bay, dont l'activité est la restauration ; que dix-huit jours plus tard seulement, il faisait l'acquisition de la moitié du capital social de cette société, l'autre moitié étant acquise par la gérante actuelle de l'établissement ; que M. A...a été désigné gérant de cette société lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés qui s'est tenue le 1er juillet 2012, sous la condition suspensive qu'il obtienne un titre de séjour en qualité de commerçant ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la chronologie des faits et de la circonstance que M. A...ne justifie d'aucune formation ni d'aucune expérience en matière de gestion d'un restaurant ou d'une société commerciale, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement estimer que la demande de M.A..., qui au demeurant n'établit pas la capacité de la SARL Shanghai Bay à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein, tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant ne permettait pas de s'assurer de l'effectivité de son projet professionnel mais visait au contraire à contourner la réglementation relative aux autorisations de travail ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 25 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par M. A...;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 avril 2014.

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N° 13LY02671

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02671
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP METRAL - CARBINER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-29;13ly02671 ?
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