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29/04/2014 | FRANCE | N°12LY21892

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 avril 2014, 12LY21892


Vu l'ordonnance par laquelle, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200284 du tribunal administratif de Nîmes du 12 avril 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjo

ur, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fi...

Vu l'ordonnance par laquelle, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200284 du tribunal administratif de Nîmes du 12 avril 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A...soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande de titre de séjour ;

- compte tenu des particularités de sa situation, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision ;

- l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est insuffisamment motivée ;

- le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant cette décision à son encontre ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur de droit en prenant cette décision, dès lors qu'il s'est cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;

- compte tenu des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, la décision fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 13 février 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2014, présenté par le préfet du Gard, qui demande à la cour de rejeter la requête ;

Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 mars 2014, l'instruction a été rouverte ;

Vu la décision du 4 septembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A...à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un jugement du 12 avril 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.A..., de nationalité afghane, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 31 janvier 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M.A... ; que cette décision a été confirmée le 19 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Gard ne pouvait que rejeter la demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile de M. A...; qu'en conséquence, ce dernier ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour litigieux ne comporte aucune motivation en fait quant aux risques qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté litigieux, que le préfet du Gard n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation particulière de M. A...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...est entré sur le territoire français en avril 2009, à l'âge de 23 ans, après avoir passé toute sa vie en Afghanistan ; que, s'il soutient que sa femme est décédée, il est constant qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Afghanistan, pays dans lequel résident notamment ses trois enfants, même s'il fait valoir qu'il n'a quasiment plus aucun contact avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine ; que le requérant n'apporte aucun élément suffisant de justification pour démontrer qu'une vie privée et familiale normale ne pourrait pas se poursuivre en Afghanistan ; que, dans ces conditions, même si le requérant produit des attestations de nature à permettre d'établir qu'il accomplit des efforts pour s'intégrer en France, le moyen tiré de ce que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A...ne peut être accueilli ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu'elle est édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ;

6. Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux, en tant qu'il oblige M. A...à quitter le territoire français, doit être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A...doit être écarté pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 4 ci-dessus ;

8. Considérant, en sixième lieu, que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication de la nationalité de M. A...et que celui-ci pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;

9. Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort d'aucun élément que le préfet se serait à tort cru lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de l'intéressé avant d'édicter la décision fixant le pays de renvoi en litige ;

10. Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'en appel, le requérant reprend le moyen tiré de ce que, en fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ce moyen, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal aurait commis une erreur ;

11. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Gard.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 avril 2014.

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N° 12LY21892

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY21892
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : COUPARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-29;12ly21892 ?
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