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22/04/2014 | FRANCE | N°13LY02508

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 avril 2014, 13LY02508


Vu le recours, enregistré le 19 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005886 en date du 8 juillet 2013 du tribunal administratif de Grenoble qui a condamné l'Etat à indemniser M. A...B...dans la limite de 130 275 euros et à verser à l'intéressé une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal ;

il soutient que :

- aucune disposition législative ou régle

mentaire n'a prévu l'indemnisation financière des jours de repos compensateurs non pris ; l'int...

Vu le recours, enregistré le 19 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005886 en date du 8 juillet 2013 du tribunal administratif de Grenoble qui a condamné l'Etat à indemniser M. A...B...dans la limite de 130 275 euros et à verser à l'intéressé une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal ;

il soutient que :

- aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu l'indemnisation financière des jours de repos compensateurs non pris ; l'intéressé ne saurait réclamer l'indemnisation d'un quelconque préjudice financier du fait de la suppression des repos compensateurs acquis avant le 6 décembre 1994 ;

- M. B...n'établit pas l'existence d'un préjudice moral ni de troubles dans les conditions d'existence ;

- le délai de prescription opposable à la demande de l'intéressé n'a pas été interrompu avant le 1er janvier 1999 : la créance alléguée est en tout état de cause prescrite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 14 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 16 décembre 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2013, présenté pour M. A...B...qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement en tant qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de sa demande, à la condamnation de l'Etat à lui verser 130 295 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ainsi que 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

il soutient que :

- la requête qui n'est pas accompagnée de la copie du jugement attaqué n'est pas recevable ;

- il existe un droit à indemnisation des repos compensateurs pour les membres du groupement d'hélicoptères soumis à un régime de décompte horaire ;

- l'Etat doit être condamné à payer l'entier préjudice qu'il a subi ;

- il établit les troubles dans ses conditions d'existence et son préjudice moral du fait qu'il a été contraint de travailler 540,42 jours alors qu'il avait été convenu dès l'origine qu'il bénéficierait de repos compensateurs correspondant au travail effectué en fin de carrière ;

- la prescription quadriennale n'a pu courir, en tout état de cause, qu'à compter du 12 décembre 2008 ;

- à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer qu'il n'a pas subi de préjudice matériel, elle devrait condamner l'Etat à hauteur de 130 295 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 19 août 1997 portant règlement intérieur applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de M.B... ;

1. Considérant que M. B...a exercé les fonctions de mécanicien sauveteur secouriste, auprès de la direction de la sécurité civile, au sein du groupement d'hélicoptères jusqu'au 5 mars 2008, date de son admission à la retraite ; que par un courrier du 27 septembre 2009, il a demandé l'indemnisation des 485 jours de repos compensateurs accumulés antérieurement au 6 décembre 1994 illégalement annulés par l'arrêté du même jour du ministre de l'intérieur ; que, par lettre du 11 décembre 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a répondu au requérant qu'" en l'absence de textes prévoyant une telle indemnité, une étude est en cours (...) afin de déterminer selon quelles modalités et sur quel fondement juridique il convient de procéder à cette indemnisation. " ; que M. B...a contesté la légalité de cette décision et demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser la somme de 130 275 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis, assortie des intérêts au taux légal ; qu'il relève appel du jugement n° 1005886 en date du 8 juillet 2013 du tribunal administratif de Grenoble qui a condamné l'Etat à indemniser M. A...B...dans la limite de 130 275 euros ;

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Considérant que le ministre de l'intérieur a joint copie du jugement attaqué à sa requête ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B...doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu l'indemnisation des jours de repos compensateurs non pris ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à en demander le paiement ;

4. Considérant que l'administration en annulant illégalement les jours de repos compensateur accumulés par M. B...au 6 décembre 1994 a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du requérant ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription ne court pas contre le créancier " qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance. " ; qu'il en résulte que le délai de prescription ne court pas à l'encontre d'une victime qui n'est pas en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de la personne publique ; que le requérant n'a eu connaissance du fait générateur des préjudices subis qu'au 12 décembre 2008, date de la décision par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a considéré que l'arrêté ministériel susmentionné du 6 décembre 1994 était illégal ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre doit être écartée ;

6. Considérant que si M. B...invoque un préjudice moral qu'il évalue à 10 000 euros, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 5 000 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. B...une indemnité d'un montant total supérieur à la somme de 5 000 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

8. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; qu'il y a lieu, dès lors, de fixer le point de départ des intérêts sur la somme susmentionnée de 5 000 euros au 23 décembre 2010 ;

9. Considérant, en second lieu, que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. B... dans son mémoire d'appel enregistré au greffe, le 15 novembre 2013 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 novembre 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B...une somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2010. Les intérêts, échus à compter du 15 novembre 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juillet 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

Délibéré après l'audience du 1er avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 avril 2014.

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N° 13LY02508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02508
Date de la décision : 22/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-22;13ly02508 ?
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