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22/04/2014 | FRANCE | N°13LY02235

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 avril 2014, 13LY02235


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 août 2013, présentée pour Mme A...B...C..., domiciliée...;

Mme B...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301303 du 30 avril 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision en date du 26 décembre 2012 par laquelle la préfète de la Loire a désigné le pays à destination duquel elle serait éloignée d'office si elle n'obtempérait pas à l'obligation de quitter le territoire français du même jour, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décision

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 août 2013, présentée pour Mme A...B...C..., domiciliée...;

Mme B...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301303 du 30 avril 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision en date du 26 décembre 2012 par laquelle la préfète de la Loire a désigné le pays à destination duquel elle serait éloignée d'office si elle n'obtempérait pas à l'obligation de quitter le territoire français du même jour, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire en date du 26 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

elle soutient que :

- le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision fixant le délai de départ volontaire ne sont pas suffisamment motivés ;

- la préfète devait saisir la commission du titre de séjour avant de lui opposer le refus de titre attaqué ;

- elle a commencé une formation qualifiante dès septembre 2011, lors de sa scolarisation dans un cycle d'insertion professionnelle en alternance et justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;

- elle a fui son pays pour échapper à des violences domestiques graves qui constituent des circonstances militant en faveur de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle a été victime de traitements dégradants en République démocratique du Congo ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2014, présenté par la préfète de la Loire qui informe la Cour qu'elle s'en remet aux écritures produites en première instance ;

Vu la décision du 4 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...C...;

Vu le courrier en date du 30 octobre 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire et contre la décision fixant le pays des destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...C..., de nationalité congolaise relève appel du jugement en date du 30 avril 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire en date du 26 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire et contre la décision fixant le pays de destination :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...C...n'a présenté devant le tribunal administratif de Lyon aucune conclusion dirigée contre cette décision ; que, par suite, ces conclusions sont nouvelles en appel et doivent, dès lors, être rejetées ;

3. Considérant, en second lieu, que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que le jugement du tribunal administratif de Lyon dont Mme B...C...fait appel a fait droit à la demande d'annulation de la décision en date du 26 décembre 2012 par laquelle la préfète de la Loire a désigné le pays à destination duquel elle serait éloignée d'office si elle n'obtempérait pas à l'obligation de quitter le territoire français du même jour ; que, par suite, Mme B...C...n'a pas intérêt à demander à la Cour l'annulation du jugement en tant qu'il fait droit à sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que cette décision, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

6. Considérant que si Mme B...C...fait valoir qu'elle a fui son pays pour échapper à des violences domestiques graves allant jusqu'au viol et qu'elle a été mariée de force par sa mère, alors qu'elle était âgée de 12 ans et contrainte d'aller vivre avec son mari bien plus âgé qu'elle et déjà pourvu d'une famille, elle n'apporte pas d'élément permettant de corroborer suffisamment l'ensemble de ces allégations ; qu'ainsi, Mme B...ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de la nature de celles prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

8. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que dès septembre 2011, elle était scolarisée dans un cycle d'insertion professionnelle en alternance et qu'elle a ainsi étudié tout en travaillant dans le cadre de différents stages professionnels, Mme B...C...n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges d'éléments de nature à justifier du caractère réel et sérieux du suivi de sa nouvelle formation en CAP " tapissier, ameublement, décor " ; qu'en outre, Mme B...C...n'établit pas qu'elle n'aurait plus de lien avec sa famille dans son pays d'origine, où résident notamment son fils, sa mère et son frère ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors au surplus que Mme B...C...ne se prévaut d'aucune attache particulière en France, le refus de titre attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

10. Considérant que Mme B...C...ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ainsi qu'il a été ci-dessus exposé, la préfète de la Loire n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande présentée par l'intéressée ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...). " ;

12. Considérant que la préfète de la Loire a, dans un même arrêté, refusé à Mme B... C...le titre de séjour qu'elle sollicitait et fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français ; que, d'une part, la décision de refus de séjour dont cette mesure d'éloignement découle nécessairement, est, ainsi qu'il a été énoncé précédemment, régulièrement motivée ; que, d'autre part, l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme B...C...ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour, circonstance qui justifie l'application à l'intéressé des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 qui autorisent le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté ;

13. Considérant, en second lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme B...C...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 avril 2014.

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N° 13LY02235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02235
Date de la décision : 22/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PIALOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-22;13ly02235 ?
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