Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2013 par télécopie le 2 octobre suivant, présentée pour M. D...B..., domicilié ... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1107056 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 21 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'informant du retrait d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 8 mai 2011, récapitulant les précédents retraits, portant invalidation de son permis pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 21 août 2006, 8 juin 2008, 31 mars 2009 et 8 mai 2011 et la décision 48 SI du 21 octobre 2011 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au rétablissement des douze points de son permis de conduire et de lui restituer celui-ci, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B...soutient qu'il renonce à ses moyens de première instance tirés de l'absence de délégation de signature et du défaut de notification des différentes décisions 48 et qu'il entend limiter son appel à l'annulation du jugement attaqué, des différentes décisions 48 et 48 SI ; que le relevé d'information intégral, qui n'a pas valeur de preuve, ne peut établir le paiement des amendes forfaitaires ; que les mentions de ces relevés sont dépourvues de force probante et de fiabilité, ainsi que le prouve les cinq exemplaires de relevés anonymisés qu'il verse au dossier ; que seule, la production du double des avis de contravention permettrait de s'assurer que ceux-ci ont bien été adressés à la bonne adresse ; qu'en cas de contrôle automatisé la mention " amende forfaitaire " sur le relevé d'information intégral ne suffit pas à établir que l'amende a été payée et l'information préalable délivrée ; que les mentions des relevés doivent être corroborées par d'autres éléments objectifs ; que les infractions des 8 juin 2008, 31 mars 2009 et 8 mai 2011 ont été constatées après interpellation ; que si le juge administratif doit s'assurer que les infractions sont bien établies au sens de l'article L. 223-1 du code de la route, il n'a pas compétence pour se prononcer sur la recevabilité du recours d'un contrevenant contre une infraction dont il conteste être l'auteur ; que le délai de quarante cinq jours invoqué par les premiers jours est un délai de paiement ; qu'il importe peu que son recours contre ces trois infractions ait été engagé après l'expiration de ce délai et postérieurement à la réception de la 48 SI ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré qu'il ne pouvait plus soutenir, devant lui, ne pas être l'auteur des infractions des 8 juin 2008, 31 mars 2009 et 8 mai 2011 ; qu'il aurait dû constater qu'un recours ayant été exercé, ces infractions ne pouvaient être regardées comme établies et donner lieu à retrait de points, sauf pour l'administration à prouver que son recours n'avait pas abouti ; que le Tribunal administratif a inversé la charge de la preuve ; que les décisions de retrait de points, intervenues à l'issue de procédures irrégulières, devront être annulées ; qu'il n'a pas payé l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 21 août 2006 ; qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis ; que le ministre ne produit pas le procès-verbal ; que la production du seul relevé d'information intégral ne suffit pas à prouver le paiement d'une amende forfaitaire et la délivrance de l'information requise ; que l'enregistrement dans le système national du permis de conduire des modifications du nombre de points, ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision de l'autorité administrative ; qu'il appartient à l'administration de produire cette décision et de justifier de son fait générateur, en prouvant que la réalité de l'infraction est établie ; que le relevé d'information intégral, n'a pas valeur de preuve et n'offre aucune garantie de fiabilité ; que la mention " amende forfaitaire majorée " sur le relevé d'information intégral ne démontre ni que l'amende a été payée, ni qu'il a été destinataire d'un avis de contravention et d'une amende forfaitaire majorée sur laquelle figure l'information préalable requise ; que le retrait de quatre points suite à l'infraction du 21 août 2006, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, devra être annulé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 4 octobre 2013, le nouveau mémoire présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête et expose qu'il n'a pas reçu notification du jugement attaqué ; que cette notification aurait été expédiée par lettre recommandée affranchie le 29 juillet 2013 et présentée à une date inconnue à son domicile, alors qu'il en était absent, puis retournée à l'expéditeur sans qu'il ait eu connaissance de la présentation de ce pli ni d'un avis de passage du facteur ; qu'il conteste la régularité de cette notification ;
Vu la lettre, en date du 7 février 2014, par laquelle la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B...tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 21 août 2006, 8 juin 2008, 31 mars 2009 et 8 mai 2011 ;
Vu, enregistré le 14 février 2014, le mémoire présenté pour M. B...en réponse à la lettre du 7 février 2014 susvisée ;
Vu, enregistré le 18 mars 2014, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions du code de justice administrative ;
Le ministre soutient que :
- M. B...n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif de Lyon ;
- M. B...n'établit ni que sa réclamation n'est pas tardive et a bien été considérée comme recevable par l'officier du ministère public, ni qu'elle n'a pas été rejetée ou déclarée sans objet ;
-l'argumentation relative au fait que M. B...n'est pas l'auteur de l'infraction est mensongère d'autant plus que c'est bien lui qui a présenté son permis de conduire lors de la constatation des infractions des 8 juin 2008 et 31 mars 2009 ;
- la réalité des infractions commises les 8 juin 2008, 31 mars 2009 et 8 mai 2011 est établie par le paiement de l'amende forfaitaire ;
- l'action publique était donc éteinte pour ces trois infractions bien avant les réclamations du requérant qui sont donc irrecevables ;
- la requête en exonération n'est pas motivée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :
- le rapport de M. Wyss, président de chambre ;
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant M.B... ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 2 avril 2014 présentée pour M.B....
1. Considérant que, M. B...a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande en annulation de la décision 48 SI du 21 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et l'immigration portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et, par la voie d'exception, a excipé de l'illégalité des décisions retirant un, quatre, deux, deux, trois, trois et un points à la suite d'infractions constatées respectivement les 29 janvier 2008, 8 juin 2008, 31 mars 2009, 17 décembre 2009, 1er septembre 2009, 14 mars 2010 et 8 mai 2011 ; que M. B...fait régulièrement appel du jugement du 7 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'étendue du litige en appel :
2. Considérant qu'en appel M. B...demande l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire, consécutives aux infractions des 21 août 2006, 8 juin 2008, 31 mars 2009 et 8 mai 2011 ; qu'en première instance M. B...avait excipé de l'illégalité de ces quatre décisions sans en demander l'annulation ; que, dès lors, ces conclusions en annulation sont nouvelles en appel et pour ce motif irrecevables ;
Sur la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 21 août 2006 :
3. Considérant que M. B...ne peut utilement, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision 48 SI attaquée, exciper de l'illégalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 21 août 2006, dès lors que celle-ci, non mentionnée par la décision 48 SI, ne la fonde pas ;
Sur les décisions de retraits consécutives aux infractions des 8 juin 2008, 31 mars 2009 et 8 mai 2011 :
- En ce qui concerne la réalité des infractions :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : " Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 529-1 du même code : " Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. " ; qu'aux termes de l'article 529-2 dudit : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention (...) / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaire est majorée de plein droit (...) " et qu'aux termes de l'article 530 du même code : " (...) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée (...) " ;
5. Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur l'imputabilité des infractions au code de la route ; que si M. B...conteste être l'auteur des infractions verbalisées les 8 juin 2008, 31 mars 2009 et 8 mai 2011 et se prévaut d'un courrier du 15 novembre 2011, adressé à l'officier du ministère public du contrôle automatisé à Rennes, intitulé " Recours gracieux ", par lequel il conteste avoir commis ces trois infractions, il n'apporte aucune précision sur la suite apportée à ce courrier et ne produit aucune décision du juge judiciaire établissant qu'il n'est pas l'auteur des trois infractions en cause ; que, dès lors, il ne peut utilement soutenir que la réalité de ces trois infractions ne serait pas établie au motif qu'il n'en serait pas l'auteur ;
6. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M.B..., versé au dossier de première instance par le ministre de l'intérieur, que les amendes forfaitaires relatives à ces trois infractions ont été payées ; que si M. B...conteste la fiabilité des mentions figurant sur ce relevé, il n'a versé au dossier aucun élément de nature à mettre en doute leur exactitude et ne saurait utilement se prévaloir à cet effet d'erreurs affectant des relevés concernant d'autres conducteurs ; que, dans ces conditions, eu égard aux modalités de saisies et de contrôle des informations entrées dans le fichier national du permis de conduire, dont est extrait le relevé d'information intégral, M. B...ne démontre pas que les mentions dudit relevé seraient inexactes ; que, par suite, le requérant, qui ne justifie pas avoir formé la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale, n'est pas fondé à soutenir que ledit relevé d'information intégral ne suffirait pas à établir le paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions des 8 juin 2008, 31 mars 2009 et 8 mai 2011, dont la réalité doit donc être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;
- En ce qui concerne la délivrance de l'information préalable :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. /Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;
8. Considérant que M. B...déclare que les infractions des 8 juin 2008, 31 mars 2009 et 8 mai 2011 ont été verbalisées après interception du véhicule ; qu'il ressort du relevé d'information intégral que les infractions des 8 juin 2008 et 31 mars 2009, ont fait l'objet d'une amende forfaitaire payée le jour même et que l'infraction du 8 mai 2011 a été verbalisée au moyen d'un procès-verbal électronique prévu par les dispositions des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale et que l'amende forfaitaire y afférente a fait l'objet d'un paiement différé ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...ne démontre pas que les mentions de ce relevé d'information intégral seraient inexactes ;
9. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit les procès verbaux de contravention établis le jour de la commission des infractions des 8 juin 2008 et 31 mars 2009, qui indiquent qu'un retrait de point(s) affectera le permis de conduire du conducteur et qui sont signés par M. B...sous les mentions selon lesquelles il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ;
10. Considérant que l'article A. 37-15 du même code prévoit que lorsqu'une contravention est verbalisée, ainsi que l'a été l'infraction du 8 mai 2011, au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, à l'aide d'un appareil électronique sécurisé, sont adressés, par voie postale au domicile du contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l'infraction, dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende et le montant de l'amende encourue ; que M. B...s'étant acquitté de l'amende forfaitaire relative à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ;
11. Considérant qu'il résulte des points 9 et 10 ci-dessus, que M. B...s'est vu remettre un avis de contravention lors de la verbalisation des infractions des 8 juin 2008 et 31 mars 2009 et a reçu un avis à la suite de l'infraction du 8 mai 2011 ; que ces avis sont réputés comporter une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions de l'article L. 223-3, reprises à l'article R. 223-3 du même code ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors, que M. B...ne produit pas lesdits avis de contravention afin de démontrer qu'ils seraient incomplets ou inexacts ;
Sur la légalité de la décision 48 SI du 21 octobre 2011 :
12. Considérant que M. B...n'établit pas que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 8 juin 2008, 31 mars 2009 et 8 mai 2011, seraient intervenues à l'issue de procédures irrégulières ; que, par suite le solde de points de son permis de conduire étant nul, il n'établit pas que la décision 48 SI du 21 octobre 2011 serait illégale ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant aux fins d'injonctions et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, où siégeaient :
- M. Wyss, président de chambre,
- MM. E...et C...F..., présidents-assesseurs,
Lu en audience publique, le 17 avril 2014.
''
''
''
''
2
N° 13LY02607