Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201615 en date du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 7 septembre 2012 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2012, avec toutes conséquences de droit ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A...soutient que, s'il ne conteste plus que les décisions de retrait de points consécutifs à des infractions des 19 avril 2006, 31 juillet 2006, 31 janvier 2008, 16 juillet 2009, 5 décembre 2004, 21 septembre 2006, 24 mai 2006 et 25 janvier 2008, le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré du défaut d'information préalable pour les infractions des 25 janvier 2007, 12 février 2008 et 1er octobre 2009 ; que, sous réserve de la validité de l'infraction du 1er octobre 2009, un délai de plus de deux ans a couru entre cette infraction et celle du 9 juillet 2012 ; que le ministre de l'intérieur soutient à tort que les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, issues de la loi du 14 mars 2011, ne sont pas applicables à des infractions devenues définitives avant son entrée en vigueur ; que, faute d'infractions commises à partir du 1er octobre 2009, sous réserve de la validité de celle-ci, son permis de conduire est affecté du nombre maximum de points ; que, de plus, même sous l'empire de l'ancienne législation, il a forcément récupéré, au terme d'un an, le point retiré suite à l'infraction du 1er octobre 2009 ; qu'il avait également récupéré un point à partir du 25 janvier 2007, n'ayant pas commis d'infraction jusqu'au 25 janvier 2008 et un autre point puisqu'il n'a pas commis d'infraction entre le 31 janvier 2008 et le 16 juillet 2009 ; que l'administration n'a pas apporté la preuve de la délivrance de l'information requise pour les infractions des 25 janvier 2007, 12 février 2008, 1er octobre 2009 et 9 juillet 2012 ; qu'il doit bénéficier de la loi pénale plus douce telle qu'elle résulte des dispositions de la loi du 14 mars 2011, d'application immédiate ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 26 septembre 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à verser à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le ministre soutient que M. A...n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif, auquel il a apporté ses observations en défense ; que l'avis de contravention qu'il a versé au débat est un spécimen tendant à démontrer que, pour l'infraction du 9 juillet 2012, constatée par procès-verbal électronique, le requérant avait reçu un avis de contravention comportant l'information requise et a réglé l'amende forfaitaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;
Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 7 septembre 2012 du ministre de l'intérieur l'informant du retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 9 juillet 2012, récapitulant les précédents retraits de trois, un, un, deux, deux, un, trois, un, un, un et un points consécutifs aux infractions constatées respectivement les 5 décembre 2004, 19 avril 2006, 24 mai 2006, 31 juillet 2006, 21 septembre 2006, 25 janvier 2007, 25 janvier 2008, 31 janvier 2008, 12 février 2008, 16 juillet 2009 et 1er octobre 2009 ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation M. A...excipe de l'illégalité des décisions de retraits de points intervenues à la suite des infractions des 25 janvier 2007, 12 février 2008, 1er octobre 2009 et 9 juillet 2012 ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M.A..., que les points retirés à la suite des infractions commises les 25 janvier 2007, 12 février 2008 et 1er octobre 2009 ont été restitués respectivement les 6 février 2008, 21 février 2009 et 6 janvier 2011 ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé qu'alors même que ces retraits de points sont mentionnés sur la décision 48SI attaquée, les conclusions de M. A... excipant de l'illégalité de ces décisions de retrait de points étaient irrecevables ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 susvisée : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. (...) " ; qu'en vertu du VIII de l'article 23 de la loi du 5 mars 2007, ces dispositions s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi 14 mars 2011 susvisée : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. (...) " ; que ces dispositions sont issues de l'article 76 de cette loi, dont l'article 138 dispose que : " L'article 76 s'applique aux infractions commises à compter du 1er janvier 2011 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus" ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les points retirés à la suite des infractions des 25 janvier 2007, 12 février 2008 et 1er octobre 2009 ont été restitués à M. A...par le ministre de l'intérieur, en applications des dispositions citées au point 3, par décisions des 6 février 2008, 21 février 2009 et 6 janvier 2010 ;
6. Considérant que, s'agissant de l'infraction du 1er octobre 2009, dernière infraction commise avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 2011 et ayant donné lieu à un retrait légal de point, le titre exécutoire a été émis le 6 janvier 2010, avant l'entrée en vigueur de ces dispositions le 1er janvier 2011 et le point effectivement restitué le 6 janvier 2011 ; que, par suite, M. A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions rappelées au point 4 pour soutenir qu'il avait droit à la reconstitution totale de ses points ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. /Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. "
8. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral que l'infraction du 9 juillet 2012 a été verbalisée au moyen d'un procès-verbal électronique prévu par les dispositions des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale et que l'amende forfaitaire y afférent a été payée le 13 août 2012 ; que le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en cause l'exactitude de ces mentions ; que l'article A. 37-15 du même code prévoit que lorsqu'une contravention est verbalisée au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, à l'aide d'un appareil électronique sécurisé, sont adressés, par voie postale au domicile du contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l'infraction, dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende, le montant de l'amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code ; que M. A... s'étant acquitté de l'amende forfaitaire relative à cette infraction, il a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée, envers M. A..., de son obligation d'information préalable au paiement de l'amende forfaitaire, dès lors que l'intéressé ne produit pas l'avis qu'il a reçu afin de démontrer que celui-ci serait incomplet ou inexact ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le capital de points affecté à ce titre de conduite demeure négatif ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, où siégeaient :
- M. Wyss, président de chambre,
- M. Gazagnes, président assesseur,
- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur,
Lu en audience publique, le 17 avril 2014.
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N° 13LY02374