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17/04/2014 | FRANCE | N°13LY02256

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 13LY02256


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. D... E..., domicilié ...;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300765 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet du Puy de Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 avril 2013 ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. D... E..., domicilié ...;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300765 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet du Puy de Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 avril 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient qu'il ne peut bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine dès lors que la maladie dont il souffre trouve son origine dans les sévices dont il a fait l'objet dans ce pays ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2013, présenté par le préfet du Puy de Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que M. E...n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses affirmations ;

Vu l'ordonnance du 22 octobre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 12 novembre 2013 :

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour M. D... E...qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 5 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.E....

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le président de la formation du jugement a, sur proposition du rapporteur public, dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

1. Considérant que M.E..., ressortissant congolais, a sollicité le 10 août 2011 son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2012, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2012, il a sollicité le 22 octobre 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté en date du 8 avril 2013, le préfet du Puy de Dôme, après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur de santé publique, a refusé de l'admettre au séjour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination pour son éloignement ; que M. E...relève appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé. Le médecin inspecteur (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que M. E...ne conteste pas que les soins nécessaires à son état de santé sont disponibles dans son pays d'origine, mais soutient qu'ils ne seraient pas adaptés puisque la maladie dont il souffre trouverait son origine dans les sévices qu'il aurait subis au Congo ; que, toutefois, qu'en l'absence de tout élément de nature à établir la réalité des évènements qu'il affirme avoir vécus au Congo, le lien entre le traumatisme qu'il a subi et son pays d'origine et, par suite, l'impossibilité de prendre en charge efficacement son affection psychiatrique dans ce pays ne sont pas établis ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...E...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy de Dôme.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- MM. B...et A...C..., présidents-assesseurs,

Lu en audience publique, le 17 avril 2014.

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N° 13LY02256

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02256
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BORIE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-17;13ly02256 ?
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