Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013 et le mémoire rectificatif, enregistré le 23 juillet 2013, présentés pour la Commune de Villebret, représentée par son maire en exercice, ayant son siège Hôtel de Ville, 10 rue Guette à Villebret (03310) ;
La Commune de Villebret demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101291 du 23 mai 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la société montluçonnaise de construction à lui verser la somme de 68 720,96 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 entre juin 2011 et le jour du règlement et à ce que soit mise à la charge de la société montluçonnaise de construction la somme de 10 160,18 euros au titre des dépens ainsi que la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la société montluçonnaise de construction à lui verser la somme de 68 720,96 TTC euros avec indexation sur l'indice BT 01 entre juin 2011 et le jour du règlement en réparation des dommages qu'elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la société montluçonnaise de construction la somme de 10 160,18 euros au titre des dépens ;
4°) de mettre à la charge de la société montluçonnaise de construction, la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Villebret soutient que :
- la société montluçonnaise de construction n'explique pas en quoi la requête de la commune devant le tribunal à laquelle elle a pourtant répliqué sur la question de la responsabilité décennale de l'article 1792 aurait été insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- la société montluçonnaise de construction n'est pas fondée à soutenir que la prescription de la garantie décennale est acquise dès lors que la requête en référé du 25 février 2009 et l'ordonnance du 31 mars 2009 désignant M. A...comme expert ont toutes deux interrompu le cours de la dite prescription ;
- les premiers juges, en se bornant à relever que les désordres invoqués ne peuvent être regardés comme compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ont insuffisamment motivé leur jugement quand bien même les investigations de l'expert désigné en référé auraient pu paraître trop sommaires à la société montluçonnaise de construction qui avait sollicité le remplacement dudit expert, ce qui lui a été au demeurant refusé ;
- le rapport de l'expert qui constate le défaut d'étanchéité des connexions des réseaux sur les regards ainsi que le défaut d'étanchéité des joints d'assemblage des tuyaux béton révèle, à l'inverse de ce qu'a retenu le jugement, un ensemble de désordres affectant le réseau de distribution et provoquant une surcharge hydraulique de la lagune d'épuration qui ne peut dès lors fonctionner correctement, désordres qui engagent la responsabilité de la société montluçonnaise de construction ;
- la commune est fondée à diriger son action contre l'entreprise qui répond de l'intégralité des désordres sans pouvoir s'exonérer vis à vis du maître de l'ouvrage en invoquant la responsabilité éventuelle solidaire d'un autre acteur ; qu'il appartenait à la société montluçonnaise de construction qui cherche à minimiser sa responsabilité dans la survenance de ces dommages, d'appeler en garantie, si elle le jugeait utile, la maîtrise d'oeuvre du programme, laquelle a été assurée selon les tranches de travaux soit par l'Etat (Direction de l'équipement), soit par le bureau de géomètres BGN, ce que la société n'a pas fait ;
- au regard des constatations de l'expert désigné par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 31 mars 2009, non sérieusement contredites par la société montluçonnaise de construction, ainsi que du devis en date du 8 juin 2011 établi par la société SADE, la requérante est fondée à solliciter au titre de l'indemnisation du dommage la somme de 68 720,96 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2013, présenté pour la société montluçonnaise de construction dont le siège est 28 rue de la Peille, Premilhat (03410), représentée par son dirigeant en exercice, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de Villebret aux entiers dépens et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villebret en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, à être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le bureau de géomètres experts Berges - Godet - Naphetat et par la direction départementale des territoires de l'Allier et au rejet de toute autre demande de la commune de Villebret ;
La société montluçonnaise de construction soutient que :
- contrairement à ce que soutient la requérante, l'exposante n'a jamais réalisé la rénovation complète du réseau d'assainissement de la commune de Villebret ;
- aucun des désordres constatés sur les tronçons sur lesquels l'expert a limité ses investigations ne permet d'engager la responsabilité de l'exposante dans le cadre d'une action en garantie décennale, alors que la responsabilité de la commune en sa qualité de gestionnaire du réseau, est à l'évidence à l'origine des quelques difficultés rencontrées notamment en raison des branchements non conformes sur le réseau pratiqués par les riverains auxquels elle n'a pas su s'opposer ;
- les désordres invoqués ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant permettant d'engager la responsabilité de l'exposante au titre de la garantie décennale dès lors qu'aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage n'a été relevée par l'expert ;
- à titre subsidiaire, la société ne saurait être tenue responsable des arrivées d'eau parasites provenant des branchements réalisés par les différents riverains du réseau, postérieurement aux opérations de réception de ce dernier ;
- dans l'hypothèse où la responsabilité de l'exposante serait retenue, celle-ci ne saurait être condamnée au plus qu'à hauteur de la somme de 12 180 euros telle qu'arrêtée par l'expert et le montant total des travaux de réfection ne saurait en tout état de cause dépasser la somme de 28 722 euros, dès lors que les préjudices liés aux reprises à pratiquer sur l'intégralité du réseau d'assainissement ne lui sont pas imputables ;
- dans le cadre des appels provoqués, l'exposante appelle en garantie le bureau de géomètres experts Berges - Godet - Naphetat ainsi que la direction départementale des territoires de l'Allier en leur qualité de maîtres d'oeuvres respectivement du tronçon dit " le Polier " et des tronçons dits " la Goutelle " et " Beauregard " ;
- l'expert désigné a proposé une répartition des responsabilités aboutissant à la mise à la charge des sommes de 3 942 euros et 8 909 euros respectivement du bureau de géomètres experts Berges - Godet - Naphetat et de la direction départementale des territoires de l'Allier ;
Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2013, présenté pour la commune de Villebret qui conclut aux mêmes fins que sa requête par la reprise des mêmes moyens et qui soutient, en outre, que la société montluçonnaise de construction ne saurait sérieusement soutenir que la commune chercherait à se faire indemniser de la réfection intégrale du réseau, solliciterait la reprise de l'ensemble des piquages réalisés par des riverains et aurait chiffré sa demande indemnitaire à partir d'un devis unilatéralement établi par elle ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2013, présenté pour la commune de Villebret qui conclut aux mêmes fins que sa requête par la reprise des mêmes moyens et qui soutient, en outre, que la société montluçonnaise de construction ne saurait sérieusement soutenir que la commune chercherait à se faire indemniser de la réfection intégrale du réseau alors qu'elle limite sa demande à l'octroi d'une somme de 68 000 euros au regard d'un coût actualisé du chantier de réfection du réseau qui serait à ce jour de près de 400 000 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'au rejet des conclusions d'appel en garantie formées par la société montluçonnaise de construction à l'encontre de l'Etat ;
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie soutient que :
- à titre principal, la commune ne fait nulle démonstration du bien fondé de sa demande au titre de la garantie décennale, dès lors qu'il n'est pas démontré par elle en quoi la solidité de l'ouvrage serait remise en question par les désordres constatés, ni même que l'ouvrage serait impropre à sa destination ; que les désordres constatés, lesquels sont des désordres mineurs qui n'affectent pas sérieusement le fonctionnement du réseau d'assainissement qui a pu recevoir son affectation normale, ne sauraient dès lors relever de la garantie décennale des constructeurs ;
-à titre subsidiaire, la société montluçonnaise de construction n'est pas fondée à appeler en garantie l'Etat, dès lors qu'aucun manquement aux obligations contractuelles de celui-ci en sa qualité de maître d'oeuvre n'est établi et dès lors que la carence de l'Etat en sa qualité de maître d'oeuvre au regard du respect des règles de l'art n'est pas démontrée ;
- le coût de la réparation des défauts ponctuels d'étanchéité ne relève pas de la garantie décennale ;
Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 17 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2014, non communiqué, présenté pour la commune de Villebret qui conclut aux mêmes fins que sa requête par la reprise des mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- les observations de MeB..., pour la Société Montluçonnaise de construction ;
1. Considérant que la commune de Villebret a fait procéder à des travaux de réfection de son réseau d'assainissement entre l'année 2000 et l'année 2003 ; que ces travaux, qui ont été confiés à la société montluçonnaise de construction, ont fait l'objet d'une réception définitive le 30 janvier 2001, concernant le secteur dit " le Polier ", ainsi que le 20 juin 2003, s'agissant des secteurs dits " la Goutelle " et " Beauregard " ; que des dysfonctionnements ont été relevés sur ledit réseau ; que la commune de Villebret a sollicité la désignation d'un expert ; que le rapport de l'expert désigné a été déposé le 8 décembre 2010 ; que la commune de Villebret demande l'annulation du jugement n° 1101291 du 23 mai 2013 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la société montluçonnaise de construction à lui verser la somme de 68 720,96 TTC euros avec indexation sur l'indice BT 01 entre juin 2011 et le jour du règlement en réparation des dommages qu'elle estime avoir subis ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand après avoir rappelé que le rapport de l'expert désigné par l'ordonnance en date du 31 mars 2009 avait constaté des défauts d'étanchéité affectant certains des regards du réseau d'assainissement de la commune de Villebret situés sur les secteurs dits " le Polier ", " la Goutelle " et " Beauregard ", relève que ledit expert estime néanmoins que " de manière générale, le réseau fonctionne bien " ; que le jugement indique que " dès lors, ledit rapport ne permet, pas davantage qu'aucune des pièces produites en l'instance, d'établir que les désordres invoqués puissent être regardés comme compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination dans le délai au cours duquel la responsabilité des constructeurs peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale et qu'il suit de là que la commune requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de la Société montluçonnaise de construction à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la somme de 68 720,96 TTC euros " ; que le Tribunal a répondu ainsi de façon suffisante au moyen soulevé par la commune de Villebret qui, se prévalant tant d'un défaut d'étanchéité des connexions des réseaux sur les regards que d'un défaut d'étanchéité des joints d'assemblage des tuyaux béton, a entendu engager la responsabilité de la société montluçonnaise de construction, à laquelle la réfection du réseau d'assainissement avait été confiée en conséquence de l'apparition de ces désordres ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté ;
Sur la responsabilité décennale :
4. Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles 1792 et 1792-4-1 du code civil que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; que si ces désordres sont imputables, même partiellement, à un constructeur, celui-ci en est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage ; que les constructeurs ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de M.A..., l'expert désigné par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 mars 2009, que le réseau d'assainissement de la commune de Villebret situé sur les secteurs dits " le Polier ", " la Goutelle " et " Beauregard " souffre d'un défaut d'étanchéité, phénomène ayant pour conséquence l'apparition périodique d'une surcharge hydraulique de nature à conduire, les jours de forte pluviométrie, à une dégradation importante des résultats physico-chimiques attendus au niveau de la zone lagunaire de décantation en sortie du réseau ; que l'expert désigné par le président du Tribunal indique néanmoins, au terme de l'analyse qui a été la sienne du fonctionnement du réseau de traitement des eaux usées, que celui-ci " de manière générale ...fonctionne bien " ; que l'expert Cottet, auquel la commune de Villebret a fait réaliser une étude du réseau, ne remet pas en cause dans son rapport, dit " note technique " du 11 juillet 2013, les conclusions du rapport de l'expert judiciaire dès lors que ce second expert après avoir mentionné que " les réseaux fonctionnent bien, dans le sens où les effluents qu'ils collectent ainsi que les eaux parasites (...) sont canalisés et dirigés jusqu'à l'ouvrage épuratoire constitué d'une lagune. ", conclut seulement que les conditions du processus épuratoire fluctuent très sensiblement en fonction de la surcharge hydraulique, laquelle dépend des venues d'eaux parasites liées principalement à l'importance de la pluviométrie ; que si l'un comme l'autre des deux experts ayant ainsi analysé la nature, l'origine et l'importance des dommages, indiquent que la surcharge hydraulique du réseau trouve son origine dans un défaut d'étanchéité de celui-ci, aucun n'évoque une conception erronée du réseau ; que les experts consultés relèvent, l'un comme l'autre, que les défauts d'étanchéité des connexions des réseaux sur les regards, des joints d'assemblage des tuyaux en béton sont principalement la conséquence des piquages consécutifs aux branchements qui ont été réalisés, postérieurement à la réfection du réseau, par les riverains lorsque ces derniers, qui avaient l'obligation de se raccorder, ont effectué ou fait réaliser à leur charge cette opération de raccordement et ont porté à cette occasion atteinte aux connexions ou aux joints du réseau et ont, de ce fait, altéré son étanchéité ; que le rapport de l'expert désigné par le tribunal, qui n'évoque pas une impossibilité pour la lagune qui sert de réceptacle aux eaux usées d'aborder même en cas de surcharge la totalité de celles-ci, pas plus qu'aucune des autres pièces produites en l'instance, ne permettent d'établir que les désordres invoqués puissent être regardés comme compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination dans le délai au cours duquel la responsabilité des constructeurs peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale ; que les pièces produites ne permettent pas davantage d'établir que l'origine de ces désordres puisse être imputée à l'entreprise à laquelle a été confiée la rénovation du réseau d'assainissement qui a été choisi comme devant être de type unitaire et non de type séparatif ; qu'il suit de là que la commune de Villebret n'est pas fondée à demander la condamnation de la société montluçonnaise de construction à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la somme de 68 720,96 TTC euros ;
6. Considérant que, par suite, la commune de Villebret n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a écarté ses conclusions aux fins d'indemnisation présentées sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
Sur l'appel en garantie :
7. Considérant que le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel et que ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun, pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives qu'ils ont personnellement commises ;
8. Considérant qu'aucune condamnation liée aux désordres affectant le réseau d'assainissement de la commune de Villebret en relation avec une faute du constructeurs n'est prononcée à l'encontre de la société montluçonnaise de construction ; que les conclusions de cette société à être garantie par le bureau de géomètres experts Berges - Godet - Naphetat et par la direction départementale des territoires de l'Allier des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sont, dès lors, sans objet ;
Sur les dépens :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 dudit code : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
10. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 160,18 euros, à la charge de la commune de Villebret ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
12. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Société montluçonnaise de construction et le bureau de géomètres experts Berges -Godet - Naphetat, qui ne sont pas les parties perdantes en la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Villebret, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villebret la somme de
1 500 euros au titre des frais exposés par la Société montluçonnaise de construction et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Villebret est rejetée.
Article 2 : La commune de Villebret versera à la Société montluçonnaise de construction la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Villebret, à la Société montluçonnaise de construction, au bureau de géomètres experts Berges -Godet - Naphetat et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2014 à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président de chambre,
M. Gazagnes, président-assesseur,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
Lu en audience publique, le 17 avril 2014.
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N° 13LY01932